Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98be049d5c05db17308a
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 11 JUILLET 2023 N°2023/161 Rôle N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3C4 S.C.I. IMMOBILIERE SAINT MICHEL SCI IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL C/ S.E.L.A.R.L. [X] [O] SELARLU [O] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CASTEL SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me CASTEL Sylvie rendue le 23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDERESSES SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; DEFENDERESSES SELARLU SYLVIE CASTEL Représentée par Maître Sylvie CASTEL, Avocat au Barreau de Nice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 Juillet 2023 ; ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 10800 € le montant des honoraires dus par la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL à la SELARLU [O] [X] et a dit que cette société devra verser la somme de 10800€ à la SELARLU Sylvie CASTEL. Par déclaration au greffe en date du 10 février 2022 et lettre recommandée adressée le même jour, la SOCIETE IMMOBILIÈRE AIRE SAINT MICHEL a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance en date du 4 avril 2023, cette juridiction a : - ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 22/2067 à celle enrôlée sous le n°22/2089; - déclaré recevable le recours formé par la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 23 juillet 2021 ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre : * à Me Sylvie CASTEL : 1) de communiquer régulièrement à la partie adverse, les pièces dont elle entend se prévaloir afin de justifier de ses diligences, ces pièces telles qu' échanges de mails, conclusions etc... devant en outre être imprimées afin d'en faciliter la lecture et l'exploitation. 2) de détailler de manière précise pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés, les diligences réalisées ainsi que la durée de travail correspondant à chacune d'elle * à la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL de préciser si les honoraires contestés ont été réglés et à quelle date. - renvoyé l'affaire à l'audience du Jeudi 4 MAI 223 à 8h30 ; - réservé les dépens. A l'audience du 4 mai 2023, la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL, se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la réduction des honoraires dus à la somme de 6000 € TTC au titre de 20 heures de travail à facturer au taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [O] [X] intervenant au lieu et place de la SELARLU Sylvie CASTEL, se référant à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées à la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL, sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir communiqué à l'appelante , suivant bordereau en date du 19 avril 2023, les pièces dont elle entendait se prévaloir. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Me Sylvie CASTEL est intervenue, depuis 2017, pour la défense des intérêts de la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL, société devant réaliser un programme immobilier, et de trois autres sociétés de promotion immobilière réunissant les mêmes associés. Il a été mis fin à l'ensemble de ses mandats le 25 février 2021. Aucune convention d'honoraires n'a été établie. A ce titre, Me Sylvie CASTEL membre de l'AARPI CIPRE [X], a émis les factures suivantes lesquelles sont contestées par la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL : * dans le cadre du dossier contre la société MF FALICONNIERE : une facture n°F06639 du 26 janvier 2021 de 3000 € TTC pour la période du 18 septembre 2020 au 25 janvier 2021 et une facture n°F06653 du 26 février 2021 d'un montant de 600 € TTC, pour les diligences effectuées entre le 13 janvier 2021 et le 26 février 2021; * dans le cadre du dossier contre M. [N] (procédure administrative) : une facture n°F06621 du 13 janvier 2021 d'un montant de 3600 € TTC correspondant aux honoraires dus pour la période du 24 juillet 2020 au 12 janvier 2021 ainsi qu'une facture n°F06654 du 26 février 2021 d'un montant de 1800 € TTC correspondant à la période du 26 janvier 2021 au 26 février 2021 ; * dans le cadre du dossier contre M. [N] (autre procédures) : la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL a établi deux factures n°F06656 d'un montant de 1200€ TTC pour les diligences de la période du 20 octobre 2020 au 26 février 2021 et n° F6657 du 26 février 2021 d'un montant de 600 € TTC pour les diligences afférentes à la période du 31 août 2020 au 26 février 2021, soit différentes factures pour un montant total de 10800 € TTC, comportant des annexes mentionnant la nature et la date des diligences concernées, sans toutefois que soient indiqués ni le taux horaire de rémunération ni le nombre d'heures de travail correspondantes. A l'appui de sa contestation de la décision ordinale, la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL fait valoir notamment le caractère disproportionné de ces honoraires alors qu'elle a déjà réglé à Me [O] [X] des sommes importantes pour ces mêmes affaires, le défaut de justification du nombre d'heures de travail facturées, en l'état de l'intervention à ses frais, d'un consultant juridique, M. [U], ayant réalisé et contrôlé le travail de Me [O] [X] et le défaut d'information du taux horaire pratiqué par son ancien conseil, lequel est excessif par rapport à la difficulté de l'affaire, sa compétence et sa notoriété et qui doit être ramené au taux antérieurement pratiqué de 250 € HT soit 300 € TTC. Me [O] [X] soutient que sa cliente avait accepté depuis 2017 un taux de rémunération horaire de 300 € HT en ne contestant pas certaines factures émises sur cette base contenant un décompte horaire précis du temps de travail permettant de faire apparaître le taux horaire de rémunération. Toutefois, l'existence d'une acceptation de ce montant ne saurait résulter du seul paiement dès lors que le taux de rémunération horaire n'est pas indiqué clairement sur la facture et ce, quand bien le client serait un professionnel de l'immobilier. En conséquence , il sera fait application pour l'ensemble des diligences de Me [O] [X] d'un taux horaire de rémunération de 250 € HT soit 300 € TTC lequel prend en compte la difficulté des procédures confiées ainsi que la qualité de professionnel de la construction des clients. Contrairement à ce qu'il lui avait été demandé dans notre décision avant dire droit, Me [O] [X] n'a pas indiqué pour chaque dossier la durée de travail qu'elle estimait nécessaire à chacune des diligences visées dans l'annexe des facturations litigieuses. Cette durée sera en conséquence appréciée au seul vu des pièces produites et il sera fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyant que les honoraires tiennent compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 1) Dans le cadre du dossier contre la société MF FALICONNIERE La SNC IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL a émis une facture n° F06639 du 26 janvier 2021 de 3000€ TTC pour la période du 18 septembre 2020 au 25 janvier 2021 et une facture n°F06653 du 26 février 2021 d'un montant de 600 € TTC, pour les diligences effectuées entre 13 janvier 2021 et le 26 février 2021. 2) Dans le cadre du dossier contre M. [N] (procédure administrative) : La SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL a émis les factures n°F06621 du 13 janvier 2021 d'un montant de 3600 € TTC correspondant aux honoraires dus pour la période du 24 juillet 2020 au 12 janvier 2021 et n° F06654 du 26 février 2021 d'un montant de 1800 € TTC correspondant à la période du 26 janvier au 26 février 2021. Les échanges entre la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL et Me [O] [X]concernant les procédures administratives, démontrent l'importance de la participation de la cliente, via son conseil M. [U], à la rédaction de mémoires récapitulatif et en réplique , travail que Me [O] [X] reconnaît dans son courriel en date du 5 octobre 2020 faisant état du gros travail de la cliente, permettant d'envisager une signification rapide du mémoire dans la semaine. Dans ces procédures administratives, il est principalement justifié par Me [O] [X] d'un travail de remise en forme des mémoires préparés par son client et son conseiller en matière administrative ainsi que de l'exécution de son obligation de conseil après analyse des documents soumis ; le travail intellectuel et de recherches des documents utiles apparaît donc avoir été sensiblement facilité par la part active prise par le client à sa défense. Au total, les diligences de Me [O] [X] seront, au vu des pièces versées aux débats et par application des critères visés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixés à la somme de 5000 € HT soit 6000 € TTC correspondant à 20 heures de travail . 3) Dans le cadre du dossier contre M. [N] (autre procédures): La SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL a émis deux factures n°F06656 et n°F6657 du 26 février 2021 d'un montant de 1200€ TTC pour les diligences de la période du 31 août 2020 au 26 février 2021. A défaut de pièces versées aux débats permettant d'apprécier l'importance de ces diligences, la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL ne saurait prétendre au paiement d'honoraires concernant ces procédures. La décision déférée sera réformée en ce sens. L'équité commande de condamner Me [O] [X] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Me [X] de sa demande sur ce même fondement. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, INFIRMONS la décision rendue le 23 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE et statuant à nouveau, FIXONS les honoraires dus par la SOCIETE IMMOBILIERE AIRE SAINT MICHEL à Me [O] [X] à la somme totale de 5000 € HT soit 6000 € TTC ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile; DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle ind
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 11 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64af98be049d5c05db17308a
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