Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98bf049d5c05db17308e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 540 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 11 JUILLET 2023 N°2023/163 Rôle N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DA SNC IMMOBILIERE DU FALICONNAIS C/ [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : SNC IMMOBILIERE DU FALICONNAIS Me [S] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [S] [Z] rendue le 23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice. DEMANDERESSE SNC IMMOBILIERE DU FALICONNAIS Représentée par ses co-gérants en exercice domcilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Me [S] [Z] venant aux droits de la SELARLU [Z] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 juillet 2023 ; ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé la somme de 5400 € le montant des honoraires dus par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à la SELARLU [Z] [S] et a dit que cette société devra verser la somme de 5400 € à la SELARLU [Z] [S]. Par déclaration au greffe en date du 10 février 2022 et lettre recommandée adressée le même jour, la SNC IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance en date du 4 avril 2023, cette juridiction a : - ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 22/2100 à celle enrôlée sous le n°22/2069; - déclaré recevable le recours formé par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 23 juillet 2021 ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre : * à Me [Z] [S] : 1) de communiquer régulièrement à la partie adverse, les pièces dont elle entend se prévaloir afin de justifier de ses diligences, ces pièces telles qu'échanges de mails, conclusions etc... devant en outre être imprimées afin d'en faciliter la lecture et l'exploitation. 2) de détailler de manière précise pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés, les diligences réalisées ainsi que la durée de travail correspondant à chacune d'elle * à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS de préciser si les honoraires contestés ont été réglés et à quelle date. - renvoyé l'affaire à l'audience du Jeudi 4 MAI 223 à 8h30 ; - réservé les dépens. A l'audience du 4 mai 2023, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS , se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la réduction des honoraires dus à la somme de 3000 € TTC au titre de 10 heures de travail à facturer au taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise n'avoir pas réglé les honoraires contestés. Me [Z] [S] intervenant en lieu et place de la SELARLU [Z] [S], se référant à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir communiqué à l'appelante, suivant bordereau en date du 19 avril 2023, les pièces dont elle entendait se prévaloir. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Me [Z] [S] est intervenue, depuis 2017, pour la défense des intérêts de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS, société devant réaliser un programme immobilier et de trois autres sociétés de promotion immobilière réunissant les mêmes associés. Il a été mis fin à l'ensemble de ses mandats le 25 février 2021. Aucune convention d'honoraires n'a été établie. Au titre de ses diligences, Me [Z] [S] membre de l'AARPI CIPRE [S], a émis une facture n° F06638 du 26 janvier 2021 d'un montant de 4500 € HT soit 5400 € TTC pour la période du 25 juillet 2020 au 25 janvier 2021 laquelle est contestée par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS . A l'appui de sa contestation de la décision ordinale, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS fait valoir notamment le caractère disproportionné de ces honoraires alors qu'elle a déjà réglé à Me [Z] [S] des sommes importantes pour cette même affaire, le défaut de justification du nombre d'heures de travail facturées, en l'état de l'intervention à ses frais, d'un consultant juridique, M. [P], ayant réalisé et contrôlé le travail de Me [Z] [S] et le défaut d'information du taux horaire pratiqué par son ancien conseil, lequel est excessif par rapport à la difficulté de l'affaire, sa compétence et sa notoriété et qui doit être ramené au taux antérieurement pratiqué de 250 € HT soit 300 € TTC. Me [Z] [S] soutient que sa cliente avait accepté depuis 2017 un taux de rémunération horaire de 300€ HT en ne contestant pas certaines factures émises sur cette base contenant un décompte horaire précis du temps de travail permettant de faire apparaître le taux horaire de rémunération. Toutefois, l'existence d'une acceptation de ce montant ne saurait résulter de ce seul paiement dès lors que le taux de rémunération horaire n'était pas indiqué clairement sur lesdites factures, peu important la qualité de professionnelle de la SNC. En conséquence , il sera fait application pour l'ensemble des diligences de Me [Z] [S] d'un taux horaire de rémunération de 250 € HT soit 300 € TTC lequel prend en compte la difficulté des procédures confiées ainsi que la qualité de professionnel de la construction des clients et n'est pas d'ailleurs pas contesté par ces derniers. Contrairement à ce qu'il lui avait été demandé dans notre décision avant dire droit, Me [Z] [S] n'a pas indiqué pour chaque dossier la durée de travail qu'elle estimait nécessaire à chacune des diligences visées dans l'annexe des facturations litigieuses. Cette durée sera en conséquence appréciée au seul vu des pièces produites et il sera fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyant que les honoraires tiennent compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Me [Z] [S] justifie des diligences suivantes : - échanges de courriels avec les assureurs, suite à la condamnation de la SNC à différents paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - démarches auprès de l'expert et des parties adverses suite à l'ordonnance du 15 septembre 2020 rendant une expertise en cours, commune à d'autres parties et ordonnant une consignation supplémentaire; - participation à l'accédit du 6 novembre 2020; - rédaction d'un projet de dire amendé par le client et dépôt de ce dire du 9 novembre 2020, rédaction d'un autre projet en date du 10 novembre 2020 puis d'un dire du 15 janvier 2021 comptant 23 pages et intégrant les documents de l'expert technique MAZOYER qui sera révisé par la cliente; - échanges avec le client et les autres parties sur le caractère critiquable de l'attitude de l'expert et les questions devant lui être posées . S'il n'est pas contesté que la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS et son conseil M. [P] ont participé à la relecture et correction des différents dires et sont à l'origine de l'appel en cause de conseiller technique, l'existence d'un travail personnel de Me [Z] [S] de rédaction, de recherche juridique, d'analyse des positions adverses et du pré-rapport de l'expert et de synthèse n'est pas contestable, s'ajoutant au suivi de la mesure d'expertise. La durée de travail rendue nécessaire par les diligences dûment justifiée sera en conséquence estimée à 13 heures. En appliquant un taux de rémunération horaire de 250 € HT soit 300 € TTC , le montant des honoraires dus s'élève à la somme de 3250 € HT soit 3900 € TTC. La décision déférée sera infirmée en ce sens. L'équité commande en outre d'allouer à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par Me [Z] [S]. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, INFIRMONS la décision rendue le 23 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE et statuant à nouveau, FIXONS les honoraires dus par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à Me [Z] [S] à la somme totale de 3250 € HT soit 3900 € TTC ; CONDAMNONS Me [Z] [S] à payer à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle préarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile. Elle ind
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98bf049d5c05db17308e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel