Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c3049d5c05db1730a8
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 864 620 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 671 [Z] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 21/03072 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEEW - N° registre 1ère instance : 19/02328 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Contradictoirement avisée à l'audience du 21 juin 2022 du renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mars 2023 DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 12 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [H] [Z] à la Caisse Interprofessionnelle de Retraite et de Prévoyance ( CIPAV) a: - débouté Monsieur [H] [Z] de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV en validation de trimestres et points de retraite au titre de la période 2009 à 2013, - débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande d'indemnisation de préjudice, - condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la notification du jugement à Monsieur [H] [Z] le 19 mai 2021 et l'appel de celui-ci relevé par Monsieur [H] [Z] le 14 juin 2021, Vu les conclusions visées le 6 mars 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [H] [Z] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - débouté Monsieur [H] [Z] de son recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CIPAV en validation de trimestre et points de retraite au titre de la période 2009 à 2013, - débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande d'indemnisation de préjudice, - condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV à valider gratuitement ses trimestres de retraite pour la période de juillet 2009 à décembre 2013, à titre subsidiaire, - condamner la CIPAV à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 18646,20 euros en réparation de son préjudice pour défaut d'affiliation pour cette période, au titre de l'article 1240 du code civil - condamner la CIPAV à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens, Vu la non représentation à l'audience de la CIPAV, bien que contradictoirement avisée à l'audience du 21 juin 2022 du renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mars 2023, *** SUR CE LA COUR Monsieur [H] [Z] est devenu gérant majoritaire de la SARL [5] courant juin 2009, et relevait à ce titre du régime des travailleurs non salariés. Monsieur [H] [Z] a informé la CIPAV de son activité le 3 février 2016, et a sollicité son adhésion auprès de l'organisme, après avoir été alerté sur l'absence de cotisations auprès de la CIPAV. La CIPAV a affilié rétroactivement Monsieur [H] [Z] dans les seules limites de la prescription quinquennale , soit à compter du 1 er janvier 2011 en qualité de conseil en gestion par application des articles R 641-1,11°) du code de la sécurité sociale. Contestant le point de départ de son affiliation à la CIPAV, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'affiliation à compter de juillet 2009, d'une demande de validation de trimestres et points de retraite pour la période de juillet 2009 à décembre 2013, et d'une demande de délais de paiement pour régler les sommes se rapportant à la période de juillet 2009 à décembre 2013. Suite à une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, Monsieur [H] [Z] a saisi la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [H] [Z] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la CIPAV à valider gratuitement ses trimestres de retraite pour la période de juillet 2009 à décembre 2013. Il expose que toutes les démarches relatives à son immatriculation avaient été effectuées auprès du Centre de Formalités des Entreprises et de l'URSSAF, qu'il a été alerté en 2016 , à l'occasion d'un changement de comptable , de ce qu'il n'avait jamais reçu d'appel de cotisations retraite émanant de la CIPAV , et que c'est à cette occasion qu'il a réalisé qu'il n'avait jamais payé de cotisations à la CIPAV. Il précise avoir par lettre en date du 5 avril 2016 demandé la validation de ses trimestres de retraite à compter de 2009, et que la CIPAV lui a opposé qu' en vertu de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations n'avaient pu être acquittées dans un délai de cinq ans suivant leur exigibilité, les périodes correspondantes n'étaient pas prises en compte pour le calcul de la pension du régime de l'assurance viellesse de base. Il ajoute que n'ayant pas cotisé, il n'a pas ouvert de droits à retraite pour la période de juillet 2009 au 31 décembre 2013. Il souligne que son absence d'affiliation lui cause un préjudice , lequel résulte du manquement de la caisse qui n'a pas pris en compte les démarches qu'il a faites auprès du Centre de Formalités des Entreprises. Il soutient que les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux, acquittées plus de cinq ans près leur date d'exigibilité mais avant liquidation de la pension, doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits. Il ajoute qu'il a démontré sa bonne foi en procédant à l'ensemble des démarches nécessaires à son affiliation, et que la CIPAV a refusé de prendre en compte les trimestres litigieux, malgré sa volonté de les acquitter. Il considère qu'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété a ainsi été portée à son droit de propriété par la CIPAV, qu'il pourrait etre contraint , par la faute de la CIPAV, de partir à la retraite 18 trimestres plus tard que ce à quoi il aurait dû avoir droit, de sorte qu'il convient selon lui d'ordonner la validation des 18 trimestres litigieux. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la validation rétroactive des trimestres s'avérerait impossible, Monsieur [H] [Z] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il subit par le fait de la CIPAV , soit à hauteur de 18646,20 euros correspondant à son manque à gagner. *** *Sur la demande en « validation gratuite « de trimestres de retraite : En vertu de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale , les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que c'était à Monsieur [H] [Z] qu'il appartenait de se manifester auprès de la CIPAV pour le paiement de ses cotisations de retraite. Par ailleurs et en vertu de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité , les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [Z] a réglé ses cotisations à compter du 28 décembre 2016 seulement . Toutefois, le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1 er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences du financement du régime de retraite considéré. Or, le dispositif édicté à l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale précité , en tant qu'il exclut toute prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime, en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension. Le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte ainsi une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. ( cf Cass Civ 2 2/06/22 n°21-16.072) Les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux , acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité mais avant la liquidation de la pension , doivent dès lors être prises en compte pour le calcul des droits, et les dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale écartées. Par voie de conséquence et dans la mesure où il n'est pas démontré que la CIPAV serait responsable du défaut d'affiliation de Monsieur [H] [Z] durant la période litigieuse, la CIPAV sera condamnée à valider, sous réserve d'acquittement des cotisations correspondantes par Monsieur [H] [Z] , ses trimestres de retraite pour la période de juillet 2009 à décembre 2013. *Sur la demande d'indemnisation de préjudice: Monsieur [H] [Z] ne caractérise ni n'établit une quelconque faute qui serait imputable à la CIPAV; La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en indemnisation de préjudice formée à l'encontre de la CIPAV. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Z] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande d'indemnisation de préjudice et de sa demande au titre des frais irrépétibles, STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS infirmés et Y AJOUTANT, CONDAMNE la CIPAV à valider, sous réserve d'acquittement des cotisations correspondantes par Monsieur [H] [Z] , ses trimestres de retraite pour la période de juillet 2009 à décembre 2013, CONDAMNE la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c3049d5c05db1730a8
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