Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c4049d5c05db1730ae
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 2 853 023 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° 674 [W] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/00129 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBN - N° registre 1ère instance : 20/00979 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Benjamin MARCILLY de la SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0238 ET : INTIME CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [X] [H] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [Z] [W] à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4], a : - déclaré recevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à l'encontre de M. [Z] [W] ; - condamné M. [Z] [W] à rembourser l'indu de 28 530,23 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] ; - débouté en conséquence M. [Z] [W] de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 28 719,60 euros au titre des indemnités journalières dues depuis le 15 octobre 2019 ; - débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [Z] [W] aux dépens. Vu l'appel relevé par M. [W] à l'encontre de ce jugement le 10 janvier 2022, Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Z] [W] prie la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] constatant l'existence d'un indu d'indemnités journalières à hauteur de 28 530,23 euros ; - annuler la décision implicite de rejet née suite au silence gardé auprès saisine de la commission de recours amiable ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder au remboursement des sommes versées par M. [W] en exécution du jugement de première instance ; - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à la régularisation de la situation de M. [W] en tenant compte d'un revenu mensuel de référence de 1 975 euros ; - ordonner à la caisse de procéder au versement des indemnités journalières de manière rétroactive ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à verser à M. [W] une somme correspondant à la différence entre les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir depuis le 15 octobre 2019 et la somme qu'il a effectivement perçue à ce titre depuis cette date ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] prie la cour de : - la recevoir dans ses conclusions du 6 mars 2023 ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021 ; - débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'indu de 28 530,23 euros ; - condamner M. [W] au remboursement de l'indu de 28 530,23 euros ; - condamner M. [W] au remboursement des frais de signification soit la somme de 98,16 euros ; - condamner M. [W] au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation de la caisse à des dommages et intérêts ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens. *** SUR CE, LA COUR, À titre liminaire, la cour rappelle que si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine de la juridiction de la sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif. M. [W] sera donc débouté de ses demandes d'annulation de la décision de la caisse primaire et d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours amiable. - Sur l'indû d' indemnités journalières: Suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2016, M. [Z] [W], président et unique associé de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) ETS [W], a bénéficié du versement d'indemnités journalières à compter du 24 juin 2016 , calculées en considération d'une attestation de salaire indiquant un revenu net de 1975 euros pour le mois de mai 2016, période de référence. Dans le cadre de la vérification de la situation de M. [Z] [W], la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4], faisant usage de son droit de contrôle prévu à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, a sollicité la transmission des extraits de compte bancaire de M. [W]. Par courrier du 25 octobre 2019, la CPAM a notifié à M. [Z] [W] un trop-perçu de 28 530,23 euros en estimant qu'il avait surestimé le revenu de référence ayant servi au calcul du montant des indemnités journalières versées. Contestant ce trop-perçu, M. [Z] [W] a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans les délais impartis, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a statué selon le dispositif repris précédemment. M. [Z] [W] expose qu'en tant qu'associé unique et président d'une SASU, il relève du droit des sociétés mais qu'il est assimilé à un salarié en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir qu'en application des textes qui gouvernent la rémunération des présidents d'une SASU, il n'est pas soumis aux obligations de paiement mensualisé et régulier des salaires par l'intermédiaire d'un chèque ou d'un virement bancaire et qu'il pouvait ainsi procéder librement au versement de sa rémunération, y compris par fractions, avances ou rappels, ainsi que par inscription sur son compte courant d'associé. Il en conclut que l'inscription de ces sommes sur son compte courant d'associé, peu important qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un versement effectif sur son compte bancaire, suffit à établir le montant et la réalité de sa rémunération pour la période de référence. Il indique percevoir en réalité 2 500 euros bruts par mois au titre de son activité , grevés de 526,69 euros de charges soit 1 973,31 euros nets par mois. Il ajoute que ce montant figure sur son bulletin de paie du mois de mai 2016, sur le journal des opérations diverses de la société, sur la déclaration de cotisations sociales et qu'il s'agit du montant déclaré à l'URSSAF. M. [Z] [W] fait observer que ces éléments, établis avant le contrôle réalisé par la CPAM, sont tous concordants et qu'il s'est acquitté tant des cotisations sociales que de l'impôt sur le revenu sur le fondement de ce montant , et que la CPAM ne peut retenir un montant inférieur sans créer de contradiction. Il observe qu'il est possible de reconstituer le montant total de sa rémunération en comptabilisant les divers versements à son profit depuis le compte courant associé et fait valoir qu'il a effectivement perçu la somme de 6 400 euros pour les mois d'avril, mai et juin 2016. La CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. [Z] [W] . Elle indique estime que le contrôle effectué par ses services a permis d'établir que M. [W] a réellement perçu la somme de 1 200 euros pour le mois de mai 2016 en considération d'un virement du 3 juin 2016 portant le libellé « PAYE » et provenant de la société ETS [W], peu important le montant figurant sur la fiche de paie correspondante. Elle considère que l'inscription des sommes au compte courant d'associé de M. [W] ne permet pas de démontrer qu'il s'agit de sa rémunération effectivement perçue, le compte courant d'associés étant une alternative aux apports numéraires dans le capital de la société. S'agissant de la reconstitution du revenu de M. [W], la caisse indique que les sommes perçues sont étalées sur la période du 8 février 2016 au 4 juillet 2016, que la cause de ces versements est incertaine et que ces opérations comportent des libellés qui ne correspondent pas à la rémunération du mois de mai, dont des opérations effectuées en juin 2016 intitulées « avance » et des opérations intitulées « remboursement [Z] ». *** Il résulte des articles L. 433-1 et suivants que la victime d'un accident du travail a droit à une indemnité journalière pendant la période d'incapacité de travail. Cette indemnité est calculée en application des dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux termes desquels le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail. L'article R. 433-5 du même code permet la prise en compte de sommes allouées à titre de rappel, d'indemnités, de primes ou de gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale mais à la condition qu'elles aient été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail. Il incombe en l'espèce à M. [W] de démontrer qu'il a effectivement perçu la rémunération de 1973,31 euros figurant dans l'attestation de salaire sur la base de laquelle les indemnités litigieuses lui ont été versées . M. [W] produit, pour ce faire, un extrait de son compte courant d'associé comportant trois opérations du 30 juin 2016 à son crédit pour un montant de 1973,31 euros libellées à son nom et comportant les mentions « 04/16 », « 05/16 » et « 06/16 ». Ces opérations figurent sur le journal des opérations diverses du mois de juin 2016 de l'entreprise et correspondent aux déclarations de cotisations sociales de l'entreprise ainsi qu'aux revenus déclarés par M. [W] auprès de l'URSSAF. Si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, comme le soutient M. [W], le caractère de revenus imposables, qu'elles sont présumées immédiatement disponibles et qu'à ce titre et eu égard au régime général de la sécurité sociale, l'inscription de ces sommes en compte courant les fait entrer tant dans l'assiette des cotisations sociales que dans le calcul du revenu de référence des indemnités journalières, il ressort toutefois de l'extrait de compte courant d'associé produit par M. [W] que ces sommes n'y ont été inscrites que le 30 juin 2016, soit postérieurement à son arrêt de travail du 23 juin 2016. Cette date de versement est également celle qui figure sur la déclaration unifiée de cotisations sociales de l'entreprise [W] qui comporte la mention « salaires versés le 30/06/2016 ». Les attestations produites par la société comptable de M. [W], qui tendent à justifier de la réalité de cette rémunération, ne permettent pas davantage d'établir que cette rémunération avait été payée avant le 23 juin 2016 et indiquent au contraire que les sommes étaient libérées « en fonction de la trésorerie de l'entreprise » ou « au cours de l'exercice concerné ». Il s'ensuit que ces sommes n'ayant été inscrites sur le compte courant d'associé de M. [W] que le 30 juin 2016, elles n'ont pas été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail au sens de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale et ne peuvent, en conséquence, être prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière. En l'absence d'autre élément permettant d'établir l'inscription des rémunérations de M. [W] sur son compte courant d'associé avant son arrêt de travail du 23 juin 2016, la cour observant sur ce point que la page numéro un de son extrait de compte courant, couvrant les mois de février, mars et avril est manquante, il y a lieu de reconstituer, comme l'ont fait les premiers juges, la rémunération de M. [W] en mai 2016 au vu des pièces produites par lui et notamment des extraits de ses comptes « Nickel » et courant. Il ressort des extraits produits par M. [W] qu'il a perçu de l'entreprise [W] les sommes suivantes : - 450 euros le 8 février 2016 (sans motif) ; - 450 euros le 24 mars 2016 (sans motif) ; - 800 euros le 8 avril 2016 (sans motif) ; - 800 euros le 14 avril 2016 « remboursement [Z] » ; - 500 euros le 20 avril 2016 « remboursement [Z] » ; - 500 euros le 10 mai 2016 « avance frais [Z] » ; - 500 euros le 3 juin 2016 « avance » ; - 1 200 euros le 3 juin 2016 « paye » ; - 400 euros le 4 juillet 2016 « avance [Z] » ; - 800 euros le 4 juillet 2016 (sans motif). Au regard des libellés employés pour ces paiements, les premiers juges ont exclu de la rémunération de M. [W] les opérations non qualifiées ainsi que celles correspondant à des remboursements et des avances de frais, retenant ainsi le seul versement de 1 200 euros effectué le 3 juin 2016 sous le libellé « paye » pour déterminer la rémunération de M. [W] au titre du mois de mai 2016. M. [W] verse aux débats une attestation de Mme [C] [F], sa mère, qui expose être à l'origine de ces paiements et avoir utilisé les libellés « avance, remboursement, avance frais et paye » pour que l'expert-comptable puisse les différencier des autres virements apparaissant sur les comptes de l'entreprise, et indique que ces paiements correspondent à la rémunération de son fils et aux bulletins de salaires établis par le cabinet comptable. Cette attestation ne démontre pas cependant en quoi l'emploi de libellés relatifs à des avances ou des remboursements de frais correspondrait à la rémunération du président . M. [W] présente également une répartition de versements effectués de février à juillet, pour en conclure qu'il a effectivement perçu 1 973,31 euros au titre du mois d'avril 2016 (450 + 450 + 800 + 273,31), 1 973,31 euros au titre du mois de mai 2016 (526,69 + 500 + 500 + 446,62) et 2 453,38 euros au mois de juin 2016. La cour observe sur ce point que ces déclarations sont en contradiction avec les bulletins de paie et les déclarations sociales de M. [W], qui font apparaître une rémunération de 1 973,31 euros en juin 2016 contre les 2 453,38 euros qui figurent sur la répartition proposée par M. [W]. Les montants de 1973,31 euros correspondant aux mois d'avril et mai 2016 sont, quant à eux, atteints en fractionnant certaines opérations bancaires dans le calcul de M. [W] (soit, par exemple, le fractionnement d'un virement unique de 800 euros le 14 avril 2016 pour l'attribuer à la paie d'avril à hauteur de 273,31 euros et à la paie de mai à hauteur de 529,69 euros) et ne démontrent pas la réalité de la rémunération de M. [W] pour la période de référence. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir l'appréciation des premiers juges, aux termes de laquelle seul le virement de 1 200 euros effectué le 3 juin 2016 et intitulé « paye » est susceptible d'être rattaché avec certitude à la rémunération de M. [W] pour le mois de mai 2016. Les virements sans intitulés des mois de février, mars et avril, en l'absence de motif, ne peuvent être rattachés à la rémunération de mai 2016, de même que ceux correspondant à des avances de frais ou des remboursements, qui ne constituent pas une rémunération. En outre, le paiement du 3 juin 2016 intitulé « avance » ne peut être rattaché au mois de mai, qui lui est postérieur. Enfin, si M. [W] expose être bien fondé à invoquer la prescription des sommes réclamées au titre de la période courant du 23 juin 2016 au 23 août 2018, il ressort de ce qui précède que l'action en recouvrement dont il fait l'objet résulte de la production d'une attestation de salaire ne correspondant pas à sa rémunération du mois de mai 2016. La prescription biennale de l'article L. 332-1 du code n'étant pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, il y a lieu, comme retenu par les premiers juges de faire application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui est de cinq ans. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à rembourser un indû de 28530,23 euros à la CPAM sur le fondement de l'enquête effectuée par l'organisme avec droit de communication auprès de la [5], et débouté M. [W] de ses prétentions à ce titre. *Sur la demande de dommages et intérêts: En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4], la cour , par confirmation de la décision déférée, déboutera M. [W] de sa demande faite à ce titre. - Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais de signification La caisse demande à la cour de condamner M. [W] au remboursement de la somme de 98,16 euros correspondant aux frais de significations de la décision de première instance. En application du 6° de l'article 695 du code de procédure civile, cette dépense est comprise dans les dépens auxquels la caisse sollicite également que M. [W] soit condamné. M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens d'appel en ce compris les frais de signification du jugement de première instance. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectivement formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [W] de ses demandes contraires CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel en ce compris les frais de signification de la décision de première instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 332-1 du code narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 114-9 du code de la sécurité socialearticle 695 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale.article 2224 du code civil qui est de cinq ans.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c4049d5c05db1730ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel