Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c4049d5c05db1730b0
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 675 CPAM DE ROUBAIX TOURCOING C/ S.A.S.U. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/00170 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKD3 - N° registre 1ère instance : 19/03743 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La société [5] ([7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [I] [E] ) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse ou la CPAM), a : - fixé au 23 septembre 2013 la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [E] dans les rapports entre la caisse et la société [5], - déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 23 septembre 2013, - précisé que la CPAM de Roubaix-Tourcoing devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5], - condamné la caisse aux dépens. Vu la notification du jugement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing le 16 décembre 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 11 janvier 2022. Vu les conclusions visées le 6 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix-Tourcoing prie la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2021, - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la CPAM des suites de l'accident du travail du 17 juin 2013 de M. [I] [E], - condamner la société [5] aux dépens, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale. Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - confirmer la décision déférée, - entériner le rapport d'experise médicale du docteur [K], - déclarer inopposables à son égard l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail de M. [I] [E] à compter du 24 septembre 2013, - condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise - condamner la caisse aux dépens. *** SUR CE LA COUR, Le 17 juin 2013, M. [I] [E], salarié de la société [5] en qualité de distributeur, a été victime d'un accident au temps et au lieu de travail décrit comme suit, alors qu'il chutait dans les escaliers « sa main droite a cogné une poutre de séparation en voulant se rattraper ». La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 2 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité à son égard de partie des soins et arrêts de travail dont a bénéficié son salarié au titre de cet accident. Saisi en contestation de la décision de rejet implicite de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel, a fixé la date de consolidation au 23 septembre 2013 et déclaré inopposable à l' égard de l'employeur la prise en charge des soins et arrêts postérieurs. La CPAM de Roubaix-Tourcoing prie la cour d'infirmer la décision déférée et, à titre principal, de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre du fait accidentel du 17 juin 2013. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle expose que l'ensemble des arrêts de travail a été justifié par une prise en charge diagnostique et thérapeutique, avec traitement antalgique et anti-inflammatoire, et que la tentative de reprise de l'activité professionnelle en août 2013 a entraîné une résurgence des douleurs. Elle fait état d'une continuité des soins et arrêts de travail, en ce que le certificat médical initial ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège et la même nature de lésion jusqu'à la guérison du salarié, de sorte que la présomption d'imputabilité est selon elle applicable. Elle ajoute que la société [5] n'apporte pas la preuve d'une lésion totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption et que le docteur [K], médecin consultant désigné par les premiers juges, évoque un éventuel état antérieur qu'il ne décrit pas. La société [5] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de consolidation dans les rapports entre la caisse et l'employeur au 23 septembre 2013 et a déclaré inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date. Elle fait valoir que le salarié présentait un état antérieur, temporairement dolorisé par le fait accidentel, et que la résurgence des douleurs mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 24 septembre 2013 est exclusivement en lien avec cet état pathologique préexistant connu et indépendant du travail. Elle souligne que l' état antérieur précité a été relevé par le docteur [K] et que le praticien-conseil du service médical de la caisse n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'imputabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 24 septembre 2013 à la lésion initiale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise : En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, , s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la condsolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. En l'espèce, il est établi que M. [I] [E] a été placé en arrêt de travail du 18 juin 2013 au 22 août 2013 et que lors de sa reprise du travail, il a continué à bénéficier de soins jusqu'au 22 octobre 2013, les certificats médicaux de prolongation faisant alors état de la même lésion, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Toutefois, le docteur [K], médecin désigné en première instance, a fixé la date de consolidation au 23 septembre 2013 en privilégiant l'hypothèse d'une dolorisation d' un état pathologique antérieur ou concomitant à l'origine des soins et arrêts postérieurs, et en soulignant une carence d'informations sur les résultats des investigations cliniques et para cliniques apportées par le praticien conseil de la caisse concernant l'imputabilité directe et certaine de l'évolutivité pathologique par rapport aux circonstances de l'accident du travail. En outre , il existe une incertitude quant au siège exacte des lésions au regard du compte-rendu du médecin rhumatologue du 22 octobre 2013 faisant état d'une lésion du quatrième rayon de la métacarpo-phalangienne tandis que les précédents certificats médicaux de prolongation mentionnaient un traumatisme de la main droite, la notion de cinquième métacarpe apparaissant ponctuellement. En considération de ces éléments médicaux contradictoires , la cour estime qu'il existe une difficulté d'ordre médical, justifiant qu'une nouvelle mesure d'expertise médicale soit ordonnée avant dire droit et dans les conditions précisées au dispositif. * Sur les dépens: Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit sur l'imputabilité à l'accident survenu le 17 juin 2013 de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [E], ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, laquelle aura pour mission de : - se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [I] [E] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, - retracer l'évolution des lésions de M. [I] [E], - déterminer si l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 17 juin 2013, - déterminer le cas échéant si un état indépendant évoluant pour son propre compte serait à l'origine ou non d'une partie des arrêts de travail et déterminer la date à laquelle les arrêts auraient éventuellement pour origine une cause étrangère au travail. Dit que la CPAM de Roubaix-Tourcoing devra verser directement à l'expert désigné une avance de 600 euros euros à valoir sur les frais d'expertise, Dit que l'expert devra informer le greffe et la caisse de l'acceptation de sa mission puis du versement de l'avance et ne commencera sa mission qu'à compter dudit versement, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; Réserve les dépens Renvoie la présente affaire à l'audience du 14 Mars 2024 à 13 heures 30, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c4049d5c05db1730b0
Données disponibles
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