Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c6049d5c05db1730c2
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 3 841 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 678 [I] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03284 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3R - N° registre 1ère instance : 21600226 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 29 janvier 2018 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIME URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 29 janvier 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie venant aux droits de la Caisse du RSI de Picardie et Monsieur [W] [I]: - a validé pour un montant de 38412 euros la contrainte délivrée par la Caisse du RSI de Picardie le 11 mars 2016 à l'encontre de Monsieur [W] [I], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie - a condamné Monsieur [W] [I] au paiement dudit montant envers l'URSSAF de Picardie , - a dit que la contrainte produira son entier effet, - a laissé à la charge de Monsieur [W] [I], les frais de signification de la contrainte, - s'est déclaré incompétent pour accorder la remise des majorations de retard, - rappelé que la procédure ne comprenait pas de dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 13 mars 2018 par Monsieur [W] [I], Vu le retrait du rôle ordonné le 19 novembre 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [W] [I] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré, à titre principal, - recevoir l'opposition à contrainte de Monsieur [W] [I] datée du 17 mars 2016 et dire et juger que celle-ci est non seulement recevable mais encore bien fondée,, - constater que la contrainte signifiée le 11 mars 2016 par le RSI pour un montant de 38412 euros est nulle dans la mesure où Monsieur [W] [I] n'a reçu aucune mise en demeure préalable, - constater que les demandes sont prescrites car interessant les années 2009,2010 et 2011, la contrainte ayant été signifiée le 11 mars 2016 et l'absence de mise en demeure préalable n'ayant pas interrompu la prescription, - débouter en conséquence l'URSSAF venant aux droits du RSI de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, à titre subsidiaire, - constater que Monsieur [W] [I] a communiqué ses déclarations de revenus pour les années 2007 et 2011 comme sollicité, - constater que les montants des cotisations ainsi recalculées ne sont pas de 38412 euros, mais de 23507 euros, - condamner Monsieur [W] [I] à payer à l'URSSAF la somme de 23507 euros, en tout état de cause, - dire et juger que les pénalités et majorations de retard doivent être annulées, compte tenu de l'absence de mises en demeure préalable envoyées à l'adresse connue deMonsieur [W] [I] - débouter l'URSSAF de sa deande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de: - dire et juger que l'opposition formée par Monsieur [W] [I] à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée, - débouter Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions, - valider la contrainte pour une somme révisée de: -régularisation 2008: 0,00 euros de cotisations et 0,00 euros de majorations de retard, 'ème trimestre 2009: 9826,00 euros de cotisations et 608 euros de majorations de retard, régularisation 2009:50,00 euros de cotisations et 2,00 de majorations de retard, 1 er trimestre 2010:2820,00 euros de cotisations et 152,00 euros de majorations de retard, 2ème trimestre 2010: 2769,00 euros de cotisations et 149,00 euros de majorations de retard, 3ème trimestre 2010: 2769,00 euros de cotisations et 149,00 euros de majorations de retard, 4ème trimestre 2010: 3095,00 euros de cotisations et 167,00 euros de majorations de retard, régularisation 2010:1188,00 euros de cotisations et 64,00 de majorations de retard, 1er trimestre 2011:913,00 euros de cotisations et 105,00 euros de majorations de retard, 2ème trimestre 2011:77,00 euros de cotisations et 11,00 euros de majorations de retard, 3ème trimestre 2011: 0,00 euros de cotisations et 0,00 euros de majorations de retard, régularisation 2011: 0,00 euros de cotisations et 0,00 euros de majorations de retard, - condamner Monsieur [W] [I] à payer à l'URSSAF : les causes du présent recours, soit la somme totale de 24914,00 euros sauf mémoire et détaillées comme suit: principal: 23507,00 euros, majorations de retard: 1407,00 euros, les frais de signification de la contrainte attaquée, - le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, à titre subsidiaire, accueillir la demande d'article 700 du code de procédure civile de l'URSSAF de Picardie à hauteur de 800,00 euros, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [W] [I] a été affilié à la caisse du RSI de Picardie du 1 er juin 2006 au 10 juin 2011 en qualité de commerçant, gérant associé unique de la SARL [6]. Le 9 février 2016, une contrainte a été émise par la caisse du RSI de Picardie à l'encontre de Monsieur [W] [I] à hauteur de 38412 euros, se rapportant à des contributions, cotisations et majorations de retard au titre des régularisations des années 2008,2009,2010 et 2011 ainsi que du 4 ème trimestre 2009, 1er, 2ème, 3ème , 4èmes trimestres 2010 et les 1er, 2eme et 3èmes trimestres 2011. Monsieur [W] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Amiens. Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [W] [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à titre principal à la nullité de la contrainte, faute de mise en demeure préalablement reçue. Il expose que la société [6]. précédemment gérée par lui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée en 2011, qu'il a été dans l'incapacité de savoir à quoi correspondaient les montants réclamés par l'organisme , et que les quatre mises en demeure visées dans la contrainte n'ont pas été adressées à l'adresse de la société mais au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse erronée, ce qui l'a placé dans l'impossibilité d'être averti avant toute contrainte. Il oppose en outre que les demandes se rapportant aux années 2009,2010 et 2011 sont prescrites compte tenu de l'absence mise en demeure interruptive de prescription. A titre subsidiaire, Monsieur [W] [I] fait valoir que les montants de cotisations recalculés ne sont pas de 38412 euros, mais de 23507 euros, et que les pénalités et majorations de retard doivent être annulées en l'absence de mise en demeure préalable envoyée à son adresse connue de l'organisme. Il indique sur ce point que la taxation d'office de l'URSSAF , venant aux droits du RSI est basée sur des montants erronés et que l'URSSAF a procédé à de nouveaux calculs aboutissant à un principal dû de 23507 euros. L'URSSAF de Picardie conclut au rejet des prétentions de Monsieur [W] [I] et à la validation de la contrainte pour un montant total de 24914 euros. Elle oppose que la procédure de liquidation judiciaire affectant la société [6] est indifférente dès lors que la procédure collective n'a pas été étendue à la personne de Monsieur [W] [I] et que l'affiliation obligatoire ne concerne que la personne du gérant. Elle ajoute que la première mise en demeure a été dûment réceptionnée par Monsieur [W] [I] , tandis que les trois suivantes n'ont pas été réclamées que ces circonstances sont indifférentes à la régularité de la procédure , et que l'interessé ne peut bénéficier d'une quelconque prescription, dès lors que la contrainte litigieuse a été signifiée le 11 mars 2016, soit moins de 5 ans et un mois après les mises en demeure des 5 novembre et 6 décembre 2012. Sur le fond, elle fait valoir que la communication des revenus de Monsieur [W] [I] a permis de reclaculer les cotisations réclamées, et que les sommes révisées montrent qu'il est redevable d'une somme totale de 23507,00 euros en principal, outre 1407 euros de majorations de retard. *** Sur la régularité de la procédure: Il ressort des pièces versées et des écritures des parties que la contrainte litigieuse se réfère à quatre mises en demeure adressées préalablement à Monsieur [W] [I] au « [Adresse 2] à [Localité 5] ». Il apparaît, au vu de l'avis de réception produit aux débats, que la mise en demeure en date du 5 novembre 2012 a été reçue le 7 novembre 2012 par Monsieur [W] [I] . Si les trois autres mises en demeure en date du 6 décembre 2012 sont revenues avec la mention « Non réclamé. Retour à l'envoyeur », Monsieur [W] [I] ne produit aucun élément de nature à établir que l'adresse contestée par lui aurait été inexacte. En conséquence, le moyen opposé de ce chef est inopérant, comme celui tiré de la prescription faute de mise en demeure préalable. La procédure suivie est en conséquence régulière , de sorte que la demande en nullité de la contrainte sera rejetée. *Sur le bien fondé de l'opposition à contrainte: Il ressort des tableaux détaillés de sa créance produits par l'organisme que sa créance révisée s'élève à un total de 23507 euros en principal, montant non contesté par Monsieur [W] [I]. En conséquence et alors que les mises en demeure préalables ont été régulièrement adressées à Monsieur [W] [I], la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte litigieuse sauf à ramener le montant de la contrainte validée à 24914 euros, soit 23507,00 euros en principal et 1407,00 euros de majorations de retard et à condamner Monsieur [W] [I], au paiement de cette somme. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Leurs demandes faites sur ce fondement seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée excepté quant au montant de la contrainte validée et quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [I], STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs et Y AJOUTANT, VALIDE à hauteur de 24914 euros la contrainte délivrée par la Caisse du RSI de Picardie le 11 mars 2016 à l'encontre de Monsieur [W] [I], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 24914 euros, soit 23507,00 euros en principal et 1407,00 euros de majorations de retard DEBOUTE Monsieur [W] [I] de ses demandes contraires , DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de larticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c6049d5c05db1730c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel