Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c6049d5c05db1730c6
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 196 S.A.S. [4] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03313 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP42 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeSalarié : M. [T] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [U] [N] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] en date du 1er juillet 2022 ( et non 2021 comme indiqué par erreur matérielle ) pour l'audience du 17 mars 2023, la société [4] demande à la Cour de : DECLARER la société [4] recevable et bien fondée en son recours pour le taux AT 2022 de son établissement d'[Localité 6] ; En conséquence, INFIRMER la décision implicite de rejet de la [5] ; CONSTATER que l'accident du travail du 31 octobre 2020 déclaré par Monsieur [T] [O] a bien été causé par des tiers, non identifiés, et perpétré aux moyens d'une arme ; - JUGER que l'accident du travail du 31 octobre 2020 déclaré par Monsieur [T] [O] ainsi que l'ensemble de ses conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur et qu'il soit procédé au recalcul des taux AT/MP influencés de l'établissement d'[Localité 6] ; - CONDAMNER la [5] aux entiers dépens. Elle y fait en substance valoir que son chauffeur, Monsieur [O], a été agressé par deux personnes non identifiées qui lui ont porté des coups et l'ont aspergé de gaz lacrymogène, qu'elle ignore à ce stade les suites données à la plainte et ce malgré deux demandes de renseignements effectués auprès du Parquet de Versailles. Par courrier du 6 mars 2023, dont copie a été adressée à la Cour, la demanderesse a transmis à la [5] la réponse du parquet faisant apparaître un classement sans suite de la plainte pour auteur inconnu. A l'audience du 17 mars 2023, les parties revendiquent leurs conclusions respectives à savoir pour la demanderesse ses conclusions visées par le greffe à la date du 17 mars 2023 réitérant les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance et faisant état du classement sans suite de la plainte et pour la [5] enregistrées par le greffe en date du 6 mars 2023 concluant au débouté de la demande pour défaut de preuve de l'absence d'identification du tiers auteur de l'agression du salarié. La [5] indique par sa représentante qu'elle va acquiescer et qu'une régularisation est en cours et elle s'en rapporte sur les dépens ; MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il n'est pas possible de considérer que la [5] a acquiescé à la demande puisqu'elle indique non pas qu'elle a acquiescé mais qu'elle va acquiescer et qu'une régularisation est en cours mais que la signification exacte de cette expression est assez ambiguë et qu'il n'est pas possible de savoir avec certitude qu'elle en sera l'issue. Attendu que les termes du litige, tels que circonscrits par les écritures respectives des parties, portent sur l'identification ou non des tiers auteurs de l'agression et qu'il n'est pas contesté par la [5] qu'il s'agisse d'une agression avec arme par des tiers. Que la société a justifié par courrier du 6 mars 2023 du classement sans suite de la plainte déposée par son chauffeur à la suite de l'agression. Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait du ou des coûts afférents à cette dernière du compte employeur de la société demanderesse. Attendu que la société a engagé la présente procédure sans disposer de tous les éléments de nature à justifier de son bien-fondé puisqu'elle n'a communiqué que par courrier du 6 mars 2023 à la [5] le justificatif du classement sans suite. Que c'est donc à juste titre que la [5] a maintenu le ou les coûts litigieux sur le compte de l'employeur jusqu'à la réception du courrier précité. Que pour tenir compte de l'absence d'acquiescement formel de la [5] à l'audience et du caractère très récent de la justification apportée par la demanderesse en ce qui concerne l'absence d'identification des tiers auteurs de l'agression, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du ou des coûts afférents à l'accident du travail de Monsieur [T] [O] du compte employeur de l'établissement d'[Localité 6] de la demanderesse et dit qu'il sera fait masse des dépens et que ces derniers seront supportés par moitié par chacune des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c6049d5c05db1730c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel