Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c7049d5c05db1730ca
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° 198 S.A.S. [26] C/ CARSAT [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03417 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEE Décision de la CARSAT [Localité 5] en date du 05 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [26] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR La CARSAT [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [O] [B] dûment andatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La Société [26] s'est vu notifier les taux de cotisation AT/MP annuels 2022 pour l'ensemble de ses établissements situés dans le ressort de la CARSAT [Localité 5] à savoir': - 03394 situé à [Localité 16] - 05423 situé à [Localité 28] - 08344 situé à [Localité 14] -10126 situé à [Localité 10] - 10282 situé à [Localité 11] - 10480 situé à [Localité 19] - 10720 situé à [Localité 13] - 11025 situé à [Localité 25] - 11280 situé à [Localité 7] - 11306 situé à [Localité 7] - 11660 situé à [Localité 18] -12254 situé à [Localité 24] - 12635 situé à [Localité 8] ' - 13401 situé à [Localité 15] ' - 13443 situé à [Localité 12] -15125 situé à [Localité 11] ' - 15539 situé à [Localité 11] -16008 situé à [Localité 9] -16040 situé à [Localité 25] - 16628 situé à [Localité 20] - 17063 situé à [Localité 27] - 17154 situé à [Localité 7] - 17170 situé à [Localité 23] - 17428 situé à [Localité 17] - 17980 situé à [Localité 6] Estimant que des erreurs de tarification avaient été commises, la société [26] a formé un recours gracieux le 07 mars 2022 devant la CARSAT [Localité 5], service tarification. Elle faisait valoir à l'appui de ce recours de mauvaises imputations de sinistres (accidents de trajet / accidents rejetés), sinistres causés par des tiers responsables, sinistres classés sous les mauvaises catégories d'incapacité temporaire ou des erreurs de masse salariale. La CARSAT [Localité 5] a réceptionné ces contestations le 10 mars 2022 et par une décision du 05 mai 2022 notifiée le 09 mai 2022 a rejeté les contestations, pour les établissements référencés ci-dessus, jugées irrecevables car non réalisées dans le délai de 2 mois, la motivation retenue étant la suivante': «En application de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale, vous disposiez d'un délai de deux mois pour contester ce taux que vous avez reçu le 03/01/2022. A la date de votre recours, le 10/03/2022, ce délai de contestation est dépassé. » Par assignation délivrée à la CARSAT [Localité 5] en date du 29 juin 2002 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [26] demande à la Cour de': - RECEVOIR la Société [26] en sa demande ; L'y dire fondée et y faisant droit ; DIRE et JUGER que la contestation gracieuse des taux AT/MP 2022 portant sur les éléments de tarification est recevable pour l'ensemble des établissements relevant de la CARSAT [Localité 5], ENJOINDRE la CARSAT [Localité 5] à répondre sur le fond aux contestations de la société [26]. Par conclusions n°2 enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [26] demande à la Cour de constater que les taux ont été mis à sa disposition le 10 janvier 2022, qu'elle a contesté les taux le 7 mars 2022, que sa contestation est parfaitement recevable et elle sollicite qu'il soit fait injonction à la CARSAT [Localité 5] de procéder aux rectifications sollicitées par elle dans son courrier du 7 mars 2022 et la condamnation de cette dernière aux dépens. Sur la régularité de l'acte introductif d'instance, elle fait valoir que l'assignation a été adressée à la Cour par Monsieur [I] [K], juriste AT/MP qui justifie d'un pouvoir spécial. Sur la fin de non-recevoir opposée à ses recours, elle fait pour l'essentiel valoir qu'elle a reçu le 11 janvier 2022 trois mails de [21] lui indiquant que les décisions annuelles du taux de cotisation AT/MP au titre de l'année 2022 lui ont été adressées le 10 janvier 2022 par la CARSAT [Localité 5] et qu'elle avait la possibilité d'en prendre connaissance en cliquant sur le lien indiqué ou en se connectant sur son compte AT/MP et qu'à défaut de téléchargement de la décision dans les 15 jours suivant ce mail la décision serait réputée avoir été notifiée à la date de la mise à disposition, que le point de départ du délai de contestation est donc au plus tôt le 10 janvier 2022 comme indiqué dans le mail reçu ce qui porte la fin du délai au 10 mars 2022 et que la contestation a été adressée à la CARSAT le 7 mars 2022 et réceptionnée le 9 mars 2022 soit dans le délai de deux mois notifié par mail, que les taux mentionnent une date de notification au 17 décembre 2021 ce qui est impossible puisque l'arrêté de valorisation des coûts n'a été publié que le 24 décembre 2022. A l'audience du 17 mars 2023, la CARSAT [Localité 5] soutient oralement par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 février 2023 et par lesquelles elle demande à la Cour de': A titre principal, PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance ; A titre subsidiaire, PRONONCER l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la Société [26] de ses taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles 2022 et de leurs bases de calcul. DEBOUTER la Société [26] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait pour l'essentiel valoir que': A titre principal, sur la nullité du recours introductif d'instance. Elle s'est vue délivrer une assignation au nom de la société [26] sur laquelle ne figure ni le nom de la personne qui serait l'auteur du recours en justice ni sa signature. La seule mention de l'acte est de pure forme et consiste à dire que l'assignation aurait été délivrée par la société [26] «' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'». Il n'est donc pas justifié que la personne qui prétend ester en justice au nom de la société [26] disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir qui lui permettait de le faire. La CARSAT sollicite en conséquence le prononcé de la nullité du recours introductif d'instance et l'extinction de l'instance. A titre subsidiaire, sur la forclusion de la contestation des taux. La CARSAT [Localité 5] a émis les taux de cotisations AT/MP 2022 des 25 établissements de la Société [26]. Le 3 janvier 2022, Madame [H] [C] a accédé aux taux de cotisations qu'elle a téléchargés directement sur net-entreprises, générant la preuve de réception. (Pièces 1 à 23) Par courrier daté du 7 mars 2022, la Société [26] a exercé un recours gracieux à l'encontre des taux de cotisations AT/MP 2022 de 25 établissements (Pièces adverses 1 et 2). Le 5 mai 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la Société pour irrecevabilité en raison de la forclusion (Pièce adverse 3). (Etant précisé que pour les établissements suivants, il n'y a pas de taux AT/MP 2022 puisque pour le premier, l'établissement a été radié avant ; et pour le deuxième, l'établissement a été fusionné : Siret [N° SIREN/SIRET 2] situé à [Localité 7], Siret [N° SIREN/SIRET 3] situé à [Localité 11].) Dans ce cas, la date de réception des taux de cotisation AT/MP 2022 qui doit être retenue est celle de la première consultation des décisions, soit le 3 janvier 2022, peu important qu'elle soit intervenue avant l'envoi des mails. La société [26] avait donc jusqu'au 3 mars 2022 pour contester ses taux 2022 devant la CARSAT. Or, ce n'est que par un courrier du 7 mars 2022, que la société [26] a formé un recours auprès de la CARSAT (Pièce adverse 1), soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts. Dès lors, le recours de la Société [26] est irrecevable. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT [Localité 5] EN ANNULATION DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE. Attendu qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile': Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Attendu qu'aux termes de l'article 115 du même Code': La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Attendu qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice. - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne physique atteinte d'une incapacité d'exercice. - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Qu'aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile l'assignation doit indiquer l'organe qui représente légalement la société. Qu'aux termes de l'article 648 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 56 du code de procédure civile qui énonce que l'assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, tout acte d'huissier de justice doit indiquer notamment si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social , l'organe qui la représente légalement. Qu'il résulte de ces textes qu'ils n'exigent pas, à peine de nullité, que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale soit mentionné dans l'assignation et qu'il résulte également de leur application combinée avec les articles 114 et 117 du code de procédure civile que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief . Attendu qu'en l'espèce la CARSAT [Localité 5] déplore l'absence dans l'acte introductif d'instance du nom et de la qualité des représentants légaux de la société ce dont il résulterait l'impossibilité de toute vérification du consentement dudit ou desdits représentants légaux à l'action en justice et l'absence de justification que la personne ayant agi en justice au nom de la société disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir à cet effet. Attendu que l'assignation introductive d'instance est délivrée à la CARSAT [Localité 5] à la requête de la société par actions simplifiées ( SAS ) [26] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège. Que le reproche adressé par la CARSAT de l'absence d'indication du nom des représentants légaux de la société et de leur qualité manque en droit, seule la mention de l'organe ( et non la personne physique ) représentant la société étant impartie par les textes, de surcroît à peine de nullité de forme et non de fond. Attendu qu'aux termes de l'article L227-6 du Code de commerce'applicable aux sociétés par actions simplifiées : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Attendu qu'il résulte du «' pouvoir d'ester en justice'» produit en pièce n° 5 par la société [26] que le Président de la société a donné pouvoir spécial à Monsieur [I] [K] de saisir la présente Cour d'une contestation des taux 2022 des établissements de la société dans le litige l'opposant à la CARSAT [Localité 5]. Que la production d'un pouvoir spécial pouvant intervenir jusqu'à la date à laquelle le juge statue, il s'ensuit que la société a justifié que l'assignation avait été délivrée par une personne habilitée à agir en justice par l'organe représentant la société, à savoir son Président. Qu'il convient en conséquence de dire non fondée l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance présentée par la CARSAT [Localité 5] et de l'en débouter. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CARSAT OPPOSEE AUX RECOURS DE LA SOCIETE [26] ET TIREE DE LEUR FORCLUSION. Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019 qu'après la réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition des décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition. Qu'il résulte de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que la notification des décisions relatives au taux de cotisations et au classement des établissements s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : 'Compte AT/MP' accessible sur le portail : www.net-entreprises.fr, sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : 'Compte AT/MP', que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance et que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Attendu que sur la question de la recevabilité du recours gracieux introduit par la société [26] à l'encontre des notifications des taux AT/MP 2022 de ses établissements, les parties sont contraires sur la question de savoir si la notification peut intervenir avant la mise à disposition de la décision. Qu'en effet, la société [26] estime qu'en toute hypothèse la date de consultation ne peut au plus tôt courir qu'à partir de la date de mise à disposition soit au 10 janvier 2022 tandis que la CARSAT estime que la décision peut parfaitement être consultée par une personne habilitée avant toute mise à disposition de la décision et se prévaut d'une consultation à la date du 3 janvier 2022 des décisions contestées Attendu qu'aux termes de l'article L.441-1 du Code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de Cassation. Attendu que la question se pose de savoir s'il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification du taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou si au contraire il résulte de ces textes que la notification peut intervenir avant toute mise à disposition de la décision sur le taux. Que cette question est nouvelle comme portant sur un texte récent et sur laquelle la COUR DE CASSATION ne s'est pas encore prononcée, qu'elle présente une difficulté sérieuse puisque si les deux textes précités n'envisagent que deux modalités de notification, à savoir une notification effective en cas de consultation de la décision dans les quinze jours de la mise à disposition et une notification réputée effectuée en cas d'absence de consultation dans ce délai, ils n'excluent pas pour autant pas que la notification puisse intervenir selon d'autres modalités et avant toute mise à disposition. Que cette question se pose dans de nombreux litiges portés devant la Cour spécialement désignée. Qu'en présence de la difficulté exposée ci-dessus, la Cour a rendu un arrêt en date du 26 Juin 2023 dans un litige similaire opposant la société [26] à la CARSAT [Localité 22] portant le numéro de rôle 22/03153 dans lequel elle sollicite l'avis de la COUR DE CASSATION sur la question suivante : Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification de la mise à disposition de la décision sur le taux'' Qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et ce dans l'attente de la réponse de la COUR DE CASSATION à cette demande d'avis. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la CARSAT [Localité 5] de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance. Et sur la fin de non-recevoir opposée à la CARSAT à la contestation des taux de cotisations AT/MP de ses établissements par la société [26], Surseoit à statuer dans l'attente de l'avis de la COUR DE CASSATION sollicité par la présente Cour dans le litige opposant la société [26] à la CARSAT [Localité 22] portant le numéro de rôle 22/03153. Dit que l'affaire reviendra à l'audience du 19 Janvier 2024 à 9 heures pour les suites à donner à la décision qui aura été rendue par la COUR DE CASSATION sur la demande d'avis précitée. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 19 janvier 2024 à 9 heures. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L227-6 du Code de commercearticle 117 du code de procédure civile constituearticle L. 242-5 du code de la sécurité sociale et dearticle 54 du Code de procédure civile larticle 114 du Code de procédure civilearticle L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 242-5 du code de la sécurité sociale que laarticle 648 du code de procédure civile auquel rearticle 56 du code de procédure civile qui énoncarticle 450 du Code de procédure civile.article L.441-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c7049d5c05db1730ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel