Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c7049d5c05db1730ce
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 200 S.A.S.U. [6] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03755 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZS DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 23 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me SARR substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC CATHERINE dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [O] [F] est salarié de la société [6] depuis le 1er octobre 2019 en qualité de cariste. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 octobre 2021 au titre d'une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens latérite gauche, maladie inscrite au Tableau 57. Par courrier du 7 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 8] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Les incidences financières de la maladie professionnelle du 28 juin 2021 de Monsieur [F] ont été inscrites sur le compte employeur de l'établissement [XXXXXXXXXX03] de la société [6], à savoir un CCMIT 6 inscrit sur l'année 2021 de ce compte. Par courrier du 6 avril 2022, la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM puis devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] suite à la décision de rejet de la CRA rendue le 12 mai 2022 . Par courrier du 6 mai 2022, la société [6] a saisi la CARSAT Hauts de France d'une demande afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] et son inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 23 mai 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Par acte délivré le 25 juillet 2022 à la CARSAT Hauts de France pour l'audience du 17 mars 2023, la société [6] demande à la Cour de : Ordonner l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur de l'établissement d'[Localité 9] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ; En tout état de cause, ORDONNER à la CARSAT des HAUTS de FRANCE de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [6] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F]. A l'audience du 17 mars 2023, la demanderesse soutient oralement par avocat ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe en date du 14 mars 2023 et au terme desquelles elle demande à la Cour de : Au principal, - ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] du compte employeur de l'établissement d'[Localité 9] de la société [6], la maladie contractée n'étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [F] au risque allégué ; - ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur de l'établissement d'[Localité 9] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ; Subsidiairement, - PRONONCER l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; - ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur de l'établissement d'[Localité 9] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ; En tout état de cause, ORDONNER à la CARSAT des HAUTS de FRANCE de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [6] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F]. Elle fait pour l'essentiel valoir que : Il appartient à la Cour de céans de statuer sur l'imputabilité de la maladie à l'activité exercée par Monsieur [F] au sein de la société [6]. Monsieur [F] est employé par la société [6], en son établissement de [Localité 9], depuis le 7 mars 2019 en qualité de cariste (pièce n°5). Or, Monsieur [F] n'a jamais été exposé au risque allégué en son sein. En effet, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour qu'une épitrochléite puisse être prise en charge au titre de ce tableau sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale qui instaure une présomption d'imputabilité d'origine professionnelle : un délai de prise en charge de 14 jours entre la cessation de l'exposition professionnelle au risque et la date de première constatation médicale de l'épitrochléite, des travaux entrant dans la liste limitative prévue au tableau, ces travaux devant être effectués par l'assuré demandeur à la prise en charge. Au terme du questionnaire qu'elle a complété et télétransmis à la CPAM du [Localité 8] le 26 octobre 2021, la société [6] a indiqué que Monsieur [F] n'avait pas accompli de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination (pièce n°5). Elle a, à cet égard, souligné que, si Monsieur [F] avait été amené à effectuer les gestes limitativement énumérés au tableau n°57 B des maladies professionnelles, cela était nécessairement moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine lors du démarrage du chariot élévateur avec une clé, de la manipulation de document de suivi et du dévissage du bouchon du réservoir de gasoil du chariot. Monsieur [F] a, quant à lui, indiqué, au terme du questionnaire assuré qu'il a télétransmis à la CPAM du [Localité 8] le 25 octobre 2021, avoir accompli tous les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B des maladies professionnelles pendant plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine lors de la conduite de son chariot et le portage des palettes sans justifier en quoi ses fonctions impliqueraient la réalisation de tels mouvements (pièce n°6). Il a, ainsi, décrit les tâches effectuées à son poste de travail comme suit : « ...conduire un chariot de manutention pour prendre les lots de plaque coloré, puis descendre le chariot pour défaire à la main les contre palette qui son dessous [...] puis mettre les lots de plaques sur les tables élévatrices puis poser des palettes au format demandé, puis défaire les lots finis pour les ranger sur zone... » Or, les tâches qu'il décrit ne correspondent pas à celles de la liste des travaux inscrits au tableau n°57 B des maladies professionnelles. C'est la raison pour laquelle, par lettre du 24 novembre 2021, la société [6] a formulé les observations suivantes (pièce n°7) : « ... En date du 22 octobre 2021, nous vous avions transmis le « questionnaire employeur MP » dûment complété, concernant les investigations relatives à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F] [O]. Tout d'abord, nous émettons nos réserves expresses sur le caractère professionnel de cette maladie et surtout sur la réalité de l'exposition de l'assuré au sein de notre Société. Par ailleurs, nous avions constaté que Monsieur [F] [O] avait répondu des choses très différentes sur son « questionnaire assuré MP » (en pièce jointe). Aussi, nous avons étudions ces points de divergence avec la plus grande attention. En complément aux réponses apportées ci-dessous, vous trouverez en pièces jointes des photos ainsi que la fiche de poste « Cariste Matières premières. L'activité de Monsieur [F] est focalisée sur notre chaine coloration. Cette activité a représenté environ 25 jours en 2021. Le reste de son temps de travail, Monsieur [F] était cariste matière première et réalisait les tâches et activités telles que nous les avons décrites dans notre questionnaire. [...] Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche Tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet (exemple : serrage de vanne...) Sur le temps de la coloration (25 jours en 2021), il y a effectivement un portage de contre-palettes et un repositionnement des palettes sur la table de levage. Sur cette table, les palettes sont déposées par le chariot. Monsieur [F] devait les faire glisser afin de les repositionner. Le reste du temps, Monsieur [F] faisait uniquement de la conduite de chariot dans le but de déplacer la matière première. (déchargement de camion, déplacement de matière première au chariot, ...). Tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets. Mêmes observations que pour le point 5.a. concernant la coloration. Le reste du temps, Monsieur [F] ne manipule pas d'objet ou alors de façon très occasionnelle (karcher ou jet d'eau ou documents de suivi). Tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (exemples : vissage, serrage...) Nous avons identifié un serrage / desserrage lors de la manipulation du bouchon de réservoir et du démarrage à clé du chariot. Si nous prenons l'exemple d'un repositionnement de palette sur la table élévatrice, nous estimons que Monsieur [F] repositionnait en moyenne 10 palettes par heure soit environ 10 minutes cumulées sur la journée. ». Au terme de l'enquête qu'elle a diligentée, la CPAM du [Localité 8] a conclu que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie dans les conditions suivantes (pièce n°14) : «... conduite d'un chariot élévateur avec manipulation répétée du pommeau de volant à l'aide du membre supérieur gauche (et utilisation boutons de commandes membre supérieur droit... » Or, la conduite d'un chariot élévateur n'implique pas l'exposition à de tels travaux. A cet égard, l'INRS identifie, s'agissant des caristes, les risques liés aux troubles musculosquelettiques suivants : douleurs aux membres supérieurs et lombalgies liées à des contraintes posturales (rotation du tronc et de la tête) et à une exposition aux vibrations (pièce n °19). Au demeurant, la fiche de poste de cariste issue de la fiche métier Bossons futé n°51, sur laquelle s'appuie la CPAM du [Localité 8] fait également état, au titre des contraintes posturales, d'un risque lié aux rotations du tronc ou de la tête (pièce n°18). En outre, au terme du document d'évaluation des risques de la société [6] qu'elle a transmis à la CPAM du [Localité 8] à la demande de l'agent enquêteur, le seul risque mis en évidence, s'agissant des troubles musculosquelettiques au poste de cariste, est lié aux vibrations (pièce n°16). Compte tenu de ce qui précède l'exposition au risque allégué de Monsieur [F] au sein de la société [6] dans les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles n'est certainement pas démontrée. L'exposition au risque allégué ne repose que sur les seules déclarations de l'assuré et des considérations d'ordre général sur le métier de cariste. A cet égard, la Cour d'appel de céans juge que « ...les déclarations du salarié ne peuvent suffire à faire la preuve d'une exposition, en tant qu'elles ne sont pas suffisamment objectives.... » (Cour d'appel d'AMIENS du 28 octobre 2020, RG n°20/00693). En effet, « ...ces déclarations ne font que rapporter les dires d'un assuré souhaitant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle... ». On rappellera qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le décembre 2022, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT, qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Tel n'est certainement pas le cas. En conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] doivent être retirées du compte employeur de l'établissement d'[Localité 9] de la société [6] et le ou les taux de cotisation corrélatifs consécutivement recalculés. A titre subsidiaire, sur la demande d'imputation des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] au compte spécial. Dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour ne ferait pas droit à l'argumentation développée à titre principal par la société [6], il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de déterminer l'établissement dans lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Monsieur [F] a indiqué, au terme de la déclaration de maladie professionnelle qu'il a souscrite le 11 octobre 2021, avoir été exposé au risque allégué auprès de différents employeurs successifs depuis 1999, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'affection qu'il a développée soit imputable aux conditions de travail au sein de la société [6]. En effet, Monsieur [F] a indiqué avoir été exposé au risque, au poste de cariste, lorsqu'il a travaillé pour le compte de : - la société [10] du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; la société [7] du 1er janvier 2000 au 21 juillet 2016 ; la société [10] du 21 mai 1999 au 23 décembre 1999 ; la société [11] du 16 juin 1997 au 7 avril 1999. Dès lors, les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [F] doivent être inscrites au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, codifié depuis la réforme du 5 juillet 2010 (décret n°2012-753) sous l'article D.242-6-5 du même Code. En tout état de cause, sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles L'article D.241-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieure » Le pôle social du Tribunal de Versailles étant saisi, la Cour ordonnera à la CARSAT des HAUTS de FRANCE de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [6] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F]. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 mars et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de : Constater que dès lors que la société [6] produira une décision définitive concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] du 28 juin 2021 la CARSAT procèdera, si nécessaire, à ce recalcul ; Constater que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [F] au risque de sa maladie professionnelle; Constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [F] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises ; Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : Confirmer la décision de la CARSAT Hauts de France de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 juin 2021 de Monsieur [F] ; - Rejeter le recours de la société [6]. Elle fait pour l'essentiel valoir que: Sur l'application de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale La société [6] sollicite de la CARSAT Hauts de France une stricte application de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors que qu'elle produira une décision définitive concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F]. En application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les CARSAT sont tenues de prendre en compte les dépenses communiquées par les CPAM « sans préjudice des décisions de justice ultérieures ». Les CARSAT sont donc tenues, lorsqu'une société obtient une décision de justice définitive relative à un sinistre, de recalculer le taux AT/MP pour toutes les années impactées par ce sinistre. Ainsi, la CARSAT doit tenir compte, quelle que soit leur date, des décisions de justice définitives qui interviennent postérieurement à la notification d'un taux. Il en résulte que toute décision de justice devenue définitive ayant un impact sur des taux de cotisation entraînera le recalcul rétroactif de ces taux. Ainsi, dans l'hypothèse où la société [6] produirait une décision définitive concernant la prise en charge de la maladie professionnelle du 28 juin 2021 de Monsieur [F], la CARSAT procèdera, si nécessaire, à ce recalcul. Sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° En l'espèce, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 57 le 11 octobre 2021 (Pièce adverse n° 2), dont la date de 1ère constatation médicale a été fixée au 28 juin 2021 (Pièce adverse n°3). Avant la date de première constatation médicale de la maladie, le dernier employeur chez lequel Monsieur [F] a été exposé au risque est la société [6]. Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle du 28 juin 2021 de Monsieur [F], la société [6] fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer l'établissement dans lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société prétend que le salarié n'a jamais été exposé en son sein puisqu'il n'aurait pas accompli de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination comme le prévoit le tableau 57 des maladies professionnelles. Dans son questionnaire employeur, elle indique que si Monsieur [F] a été amené à effectuer des gestes limitativement énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles cela était nécessairement moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine lors du démarrage du chariot élévateur avec une clé, de la manipulation de document de suivi et du dévissage du bouchon du réservoir de gasoil du chariot (Pièce adverse n°5). De plus, la société indique que les taches décrites par Monsieur [F] et effectuées dans le cadre de sa profession de cariste ne correspondent pas à celles de la liste des travaux du tableau n° 57 et notamment la conduite du chariot élévateur qui n'impliquerait pas l'exposition à la liste limitative des travaux du tableau 57 (Pièce adverse n °6). Par ailleurs, selon la requérante, l'INRS et la fiche de poste de cariste issue de la fiche métier Bossons futé n°51 identifieraient, s'agissant du poste de cariste, uniquement des risques liés aux troubles musculosquelettiques tels que des douleurs aux membres supérieurs et lombalgies liées à des contraintes posturales (rotations du tronc ou de la tête) et à une exposition aux vibrations. Qu'aux termes du document d'évaluation des risques de la société [6], le seul risque mis en évidence, s'agissant des troubles musculosquelettiques au poste de cariste, serait uniquement lié aux vibrations (Pièces adverse n°16, 18 et 19) Ainsi, la société en déduit que Monsieur [F] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait pour le compte de différentes sociétés. Or la Cour constatera que dans le questionnaire salarié, Monsieur [F] fait état de son exposition au risque de sa maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche» inscrite au tableau 57, dans le cadre de sa fonction de cariste au sein de la société [6]. En effet, dans la partie « Décrivez le plus précisément possible les travaux (les taches) réalisés sur la journée de travail », le salarié indique « conduire un chariot de manutention, pour prendre les lots de plaque coloré, puis descendre du chariot pour défaire à la main les contre palette qui sont dessus puis mettre les tables élévatrices puis pause des palettes sur autre table élévatrice puis descendre du chariot pour positionner les palettes au format demande puis défaire les lots finis pour les ranger sur zone et tout cela est répétitif » Dans la partie « Tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet », le salarié indique que le temps journalier est de plus de 3 heures, plus de 3 jours par semaine. Il décrit comme situation de travail amenant ces positions : la conduite d'un chariot de manutention et le portage de palettes. De plus, en ce qui concerne les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, Monsieur [F] considère que le temps journalier moyen est de plus de 3h par jour, plus de 3 jours dans la semaine. De nouveau, Monsieur [F] décrit comme situations de travail amenant ces positions : la conduite d'un chariot de manutention, et le portage de palettes. Enfin, en ce qui concerne les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, il indique que le temps journalier moyen est de plus de 3h par jour, plus de 3 jours dans la semaine. Il décrit comme situations de travail amenant ces positions la conduite d'un chariot de manutention et le portage de palettes (Pièce adverse n°6). Ainsi, la cour observera que les mouvements et travaux effectués par Monsieur [F] dans le cadre de sa fonction de cariste au sein de la société [6] correspondent à la liste de travaux prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles pour la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Par ailleurs, dans sa décision du 12 mai 2022 la Commission de recours amiable précise que dans le cadre de la fonction de cariste exercée par Monsieur [F] au sein de la société requérante depuis septembre 2019 « il n'est pas contestable que dans le cadre de son activité professionnelle et selon les éléments recueillis, [que Monsieur [F]] ait été astreint à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, notamment lors de la conduite d'un charriot élévateur avec manipulation répétée du pommeau de volant à l'aide du membre supérieur gauche . Ces travaux sont bien repris à la liste limitative des travaux figurant au tableau N°57B » (Pièce adverse n°12). De surcroît, après investigations menées dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [F], l'enquêteur assermenté de la CPAM du [Localité 8] a conclu que ce dernier a été exposé à des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination lorsqu'il exerçait la fonction de cariste. Pour rappel, la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée d'exposition) : Pièce adverse n°14. Pour ce faire, l'enquêteur s'est notamment fondé sur la fiche métier bossons futé n°51 « cariste » qui précise dans la partie description de l'activité : «porter, déplacer, charger et décharger, gerber des marchandises et des produits le plus souvent sur palettes »... activités qui nécessitent les coudes (Pièce adverse n°18). La « fiche métier cariste matière première » produite par la société fait référence aux diverses activités principales du métier de cariste consistant notamment «à décharger les MP et les amener dans la zone dédiée au stockage des MP, évacuer les déchets avec le chariot dans des bennes dédiées, vider les bennes déchets »...activités qui nécessitent les coudes. (Pièce adverse n°17) La Cour constatera également que le document d'évaluation des risques de la société requérante fait état en ce qui concerne la fonction de cariste des « TMS » comme dommages prévisibles. Or, les TMS (troubles musculo-squelettiques) regroupent un ensemble de maladies localisées au niveau ou autour des articulations : poignets, rachis, genoux, épaules ou encore les coudes (ce qui est sans rappeler la maladie professionnelle de Monsieur [F] « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche ». De même l'INRS indique dans sa fiche « caristes » que ces derniers réalisent plusieurs missions couvrant l'acheminement, le stockage, le déstockage de marchandises...activités susceptibles d'exposer les caristes à de nombreux risques tels que les troubles musculosquelletiques (Pièce adverse n°19). Par conséquent, la Cour ne pourra que constater que les travaux effectués par Monsieur [F] dans le cadre de sa fonction de cariste au sein de la société requérante l'ont exposé au risque de sa maladie professionnelle du 28 juin 2021. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] sur le compte employeur de la société [6]. Le Président a soulevé d'office que la société ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel en ce qui concerne la condamnation qu'elle sollicite de la CARSAT à faire une stricte application de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle produira une décision définitive concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] et il l'a autorisée à faire parvenir sur ce point une note en délibéré avec réponse de la CARSAT sous un mois. Par note en délibéré reçue par la Cour le 14 avril 2023, la société rappelle avoir saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, reproduit deux arrêts de la chambre de la tarification intervenus selon elle dans des circonstances similaires et réitère sa demande au titre de l'application de l'article D.242-6-4. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [6] AU TITRE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE D.242-6-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Attendu qu'il résulte de l'article 4 que la demande suppose un litige. Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant puisqu'aucune décision de justice n'est intervenue et que l'on ignore donc totalement dans quel sens il y sera statué et encore moins les suites que les parties entendront y donner. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer. Qu'il sera ajouté au surplus que quand bien même la Cour serait saisie d'une demande, ce qui n'est pas le cas, il ne serait aucunement établi que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de son intérêt à agir ( Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-14.078 ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.882 ; 1re Civ., 7 juillet 1992, pourvoi n° 90-17.480 ) , aurait le moindre intérêt né et actuel à faire juger par avance, en l'absence de tout litige né et actuel, que la CARSAT serait tenue de respecter les dispositions de l'article précité, aucun démonstration de l'existence d'un tel intérêt ne résultant ni des conclusions soutenues à l'audience ni de la note en délibéré produite par la société. SUR LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE L'APPLICATION QUI LUI EST FAITE PAR LA CARSAT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement . Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour un des motifs tirés de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [L] et [Z] [X] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver, lorsqu'elle est contestée, l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci » et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse, d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et ce sous peine de rejet de sa demande. Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, lorsqu'elle est contestée, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, à l'exception de l'absence d'exposition au risque du salarié à son service lorsqu'il s'agit d'une condition d'application de la règle dont il revendique l'application, la caisse devant alors pour sa part rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions. Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse conteste à titre principal l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité puisqu'elle sollicite à titre principal le retrait des conséquences financières de la maladie de son compte employeur en faisant valoir qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque et elle prétend à titre subsidiaire apporter la preuve contraire à la présomption en obtenant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement de la multi-exposition du salarié. Attendu qu'en ce qui concerne la demande principale de la société [6] en retrait des incidences financières de la maladie de son compte employeur, il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque lors de l'exercice de ses activités au service de cette société. Que si la CARSAT n'organise ses développements que dans deux parties respectivement intitulées « I. sur l'application de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale » et « II. sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 24° », il résulte de la lecture du contenu du titre II que ses développements ne sont aucunement relatifs à la problématique de l'inscription au compte spécial mais à celle de l'exposition du salarié chez la demanderesse. Que pour établir cette dernière la CARSAT invoque les déclarations du salarié, les conclusions de l'enquêteur de la caisse primaire, la fiche métier consultée par ce dernier, celle produite par la société ainsi que le document d'évaluation des risques qu'elle a établi, une fiche « cariste » établie par l'INRS et la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Attendu que les travaux visés à la liste limitative du B du tableau 57 en ce qui concerne la pathologie litigieuse s'établissent comme suit : Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Attendu que le poignet permet le mouvement de la main selon différentes directions : latérales (abduction - adduction), vers le haut (extension), vers le bas (flexion). En rotation ( pronosupination). Que le mouvement d'adduction correspond à une inclinaison latérale de la main rapprochant cette dernière de l'axe médian du corps. Que les mouvements de pronosupination correspondent à la rotation du poignet, la paume de la main s'élevant vers le haut (mouvement de supination) ou vers le bas (mouvement de pronation). Qu'il est extrêmement important de noter que le tableau ne prévoit pas au titre de la pathologie litigieuse les mouvements de préhension, contrairement à ce qu'il prévoit dans sa rubrique « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » pour laquelle il est indiqué au titre de la liste limitative des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination » et que le tableau ne prévoit pas non plus au titre de la « Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens » de manipulation d'objets en tant que telle, ce dont il résulte que manque de pertinence la rubrique « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets » figurant dans les questionnaires de la caisse primaire annexée au rapport de son enquêteur dans la présente enquête. Attendu que le salarié a indiqué dans la rubrique « généralités sur le poste » concernant son poste de cariste qu'il s'agissait de « conduire un chariot de manutention pour prendre les lots de plaque coloré, du chariot pour défaire à la main les contre palettes qui sont dessus ( pour éviter la déformation des plaques) puis mettre les lots de plaques sur les tables élévatrices puis poser les palettes sur une autre tale élévatrice puis descendre du chariot pour positionner les palettes au format demandé puis défaire les lots finis pour les ranger sur zone et tout cela est répétitif » puis il a renseigné dans son questionnaire la rubrique « tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet ( ex : serrage de vanne ') » en indiquant y consacrer un temps journalier moyen de plus de 3 heures plus de trois jours par semaine à l'occasion de la conduite d'un chariot de manutention et du portage de palette et il a ensuite renseigné la rubrique « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets » et la rubrique « tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ( ex : vissage, serrage) « en indiquant y consacrer plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine et que les travaux en question sont la conduite du chariot et le portage des palettes. Qu'il ne résulte des déclarations du salarié aucune information suffisamment précise permettant de faire apparaître la réalisation de tâches ressortissant de la liste limitative du tableau correspondant à sa pathologie car l'on ignore totalement en quoi la conduite du chariot supposerait la réalisation des mouvements précis listés au tableau ni quels seraient les mouvements en question réalisés lors des tâches de portage qu'il décrit, étant rappelé que la saisie manuelle et/ou manipulation d'objets n'est pas en tant que telle une tâche ressortissant de la liste limitative mais qu'elle ne peut l'être que si elle entraîne la réalisation des mouvements qui y sont précisément énumérés. Attendu que l'employeur indique dans son questionnaire retourné à la caisse dans la rubrique « tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ( en vissage, serrage) que le salarié y consacre moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine et que ces mouvements consiste dans le démarrage du chariot avec une clé et il renseigne les rubriques « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets » et « tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ( ex : vissage, serrage) en indiquant que le salarié y consacre moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine lors de la manipulation des documents de suivi et du dévissage du bouchon de réservoir de gasoil du chariot. Qu'il résulte de ce questionnaire employeur que les tâches du salarié qu'il reconnaît ressortir du tableau ne présentent aucun caractère répété puisqu'il s'agit du démarrage du chariot avec une clef, qui n'est pas susceptible d'être effectué de nombreuses fois dans la journée, et du dévissage du bouchon de réservoir de gasoil du chariot, dont il n'est pas certain qu'il soit effectué tous les jours. Que par ailleurs, les tâches de manipulation des documents de suivi, renseignées par l'employeur au titre de la rubrique « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets », en les quantifiant d'ailleurs à moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, ne ressortissent pas de la liste limitative du tableau, pour les raisons indiquées ci-dessus, puisque ni la saisie manuelle ni la manipulation d'objets, dont le caractère répété ne résulte d'ailleurs aucunement des déclarations de l'employeur, n'impliquent en elles même la réalisation des mouvements prévus au tableau. Attendu que l'enquêteur de la caisse conclut à l'exposition du salarié au risque notamment chez la société [6] pour la période du 21 septembre 2019 au 28 juin 2021, date de son arrêt de travail, en se fondant sur les investigations menées. Qu'il résulte des précisions qu'il fournit entre parenthèses que ces investigations sont les questionnaires assuré et employeur, les bulletins de paie et justificatifs d'emploi, les mails info.complémentaires assuré, la fiche de poste cariste, les photos du chariot élévateur, la fiche métier bossons futé n°51 « cariste ». Attendu cependant que les éléments ainsi visés et notamment la documentation générale sur le poste de cariste et le fiche de poste cariste matière premières qui ne décrit aucunement les mouvements effectués par le cariste, ne permettent aucunement d'identifier des mouvements précis ressortissants du tableau, à l'exception de ceux reconnus par l'employeur dont il ne reconnaît pas le caractère répété et dont la correspondance aux mouvements prévus au tableau n'est de surcroît aucunement établie en ce qui concerne la saisie manuelle et la manipulation d'objets. Que le rapport de l'enquêteur de la caisse ne comporte aucune étude précise de poste et ne fait pas apparaître la réalisation de mouvements ressortissant du tableau en ce compris leur caractère répété. Que sauf à considérer que le poste de cariste est par nature exposant au risque ce qui ne correspond pas aux préconisations du tableau, force est donc de constater que la preuve n'est aucunement rapportée de l'exposition du salarié au risque du tableau, s'agissant de la pathologie déclarée. Qu'il convient donc de constater que la CARSAT succombe dans la preuve qui lui incombe de l'exposition du salarié au risque au service de la société [6] considérée par elle comme dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie, ce qui justifie que soit ordonné le retrait du CCMIT 6 inscrit sur l'année 2021 du compte employeur de la société ainsi que le recalcul du taux 2023 impacté et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, sa rectification. Qu'il n'y a par contre pas lieu d'ordonner, dans une formulation générale, le retrait des dépenses afférentes à la maladie, le litige ne portant actuellement que sur le CCMIT 6 et aucun justificatif n'étant produit en ce qui concerne un autre coût, ce dont il résulte que la Cour, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, n'est saisie d'une demande de retrait du compte employeur qu'en ce qui concerne ce CCMIT 6 . SUR LES DEPENS. Attendu que la CARSAT succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du CCMIT 6 inscrit sur l'année 2021 du compte employeur de l'établissement [XXXXXXXXXX03] de la société [6] ainsi que le recalcul du taux 2023 impacté et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, sa rectification. Condamne la CARSAT HAUTS DE France aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale qui inarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c7049d5c05db1730ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel