Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c7049d5c05db1730d2
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 202 S.A.S.U. [9] C/ Organisme [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/04059 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNS DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 15 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [X], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [L] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Z] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Du 25 septembre 1959 au 19 août 1993, Monsieur [L] [V] a travaillé en qualité d'aide opérateur puis de responsable d'unité et enfin de contremaître adjoint pour le compte de la Société [9]. Madame [V], venant aux droits de son époux décédé, a établi en date du 26 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [9]. Par courrier du 6 octobre 2021, la [6] a notifié à la Société [9] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [V] venant aux droits de son époux décédé au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 26 novembre 2021, la Société [9] a saisi la [5] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur et l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] déclarée le 26 janvier 2021. Parallèlement, par courrier du 29 novembre 2021, la Société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [6] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [V]. Par courrier du 15 décembre 2021, la [5] a notifié à la Société [9] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] sur son compte employeur. Par acte délivré le 30 mars 2022 à la [5] pour l'audience du 16 septembre 2022 , la Société [9] demande à la Cour de : Recevoir la société [9] en sa demande ; L'y dire fondée et y faisant droit ; Juger, Que la maladie professionnelle de Monsieur [V] ne peut être imputée à la Société [9] et à son compte de cotisation, et eu égard à ses conséquences en matière financières et de cotisation en résultant et la Société [9] devra en être déchargée. Que Subsidiairement, vu la pluralité d'employeurs et l'exposition vraisemblable dans l'activité première de M. [V], le risque devra être affecté au compte spécial en lieu et place du compte employeur de la Société [9]. Elle fait valoir qu'à aucun moment, ce salarié ait été exposé chez elle à l'inhalation de fibres d'amiante, qu'en toute hypothèse, aucune démonstration d'exposition n'est faite à ce titre et le dossier produit est vide de toute pièce à ce titre et que la maladie ne peut lui être imputée et elle fait valoir à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial la pluralité d'employeurs la potentielle exposition antérieure du salarié. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 29 juillet 2022, la [5] demande à la Cour de : - prendre acte que la [5] fera une application stricte des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; constater que la Société [9] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [L] [V] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 au sein d'autres entreprises ; dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : confirmer la décision de la [5] d'avoir imputé et maintenu sur le compte employeur de la Société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 par Madame [V], venant aux droits de son époux décédé ; - rejeter le recours de la Société [9]. Elle fait valoir en substance que cette dernière n'apporte aucune preuve de l'absence d'exposition au risque du salarié au sein de son établissement, que la déclaration du salarié concernant son exposition chez un précédent employeur et la fiche métier produite ne permettent pas de prouver la multi-exposition requise. Evoquée à l'audience du 16 septembre 2022, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mars 2023. Par courrier de son avocat en date du 8 mars 2023, la société [9] indique se désister de la présente instance. A l'audience du 17 mars 2023, à laquelle était seul présente la [5] par sa représentante, cette dernière indique ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 8 mars 2023 reçu par la Cour le 10 mars 2023. Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 399 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c7049d5c05db1730d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel