Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c8049d5c05db1730d4
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 203 S.A.R.L. [4] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/04087 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPF DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 04 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeRue des Artisans [Localité 2] Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Christiane VIGUIER de la SELAS M & R AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [B] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [Z] [N] et Monsieur [K] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [C] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [5] le 8 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [4] demande à la Cour de lui accorder la décharge ou à tout le moins une réduction du taux d'imposition des cotisations supplémentaires qui lui ont été notifiées et de condamner la [5] à lui régler 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 22 février 2023 enregistrées par le greffe à la date du 24 février 2023 la [5] de déclarer irrecevable le recours contentieux de la société [4] et à titre subsidiaire de constater que les mesures prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que le risque de chute de hauteur persistait à l'expiration des délais fixés dans l'injonction du 27 juillet 2021, de dire que la notification d'une cotisation supplémentaire de 200% à effet du 1er janvier 2022 est justifiée et de rejeter le recours de la société [4] . Par mémoire en date du 14 mars 2023 reçu à cette même date par la Cour, la société demanderesse indique se désister d'instance et d'action. A l'audience, la [5] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société [4] a indiqué par mémoire du 14 mars 2023 se désister de sa demande dirigée contre la [5] et que cette dernière, qui avait conclu au fond avant le désistement de la demanderesse, ne s'y est pas opposée. Que le désistement de la demanderesse est donc parfait Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la société [4] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [4] d'instance et d'action. Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c8049d5c05db1730d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel