Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c8049d5c05db1730d6
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 204 S.A.S. [8] C/ Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/04088 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPG DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 14 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Olympe TURPIN, pour la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau d'AMIENS, substituant Me Bruno BRIATTA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [M] [L], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et de Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION [U] [F] [C] était embauché en qualité de Maçon par la Société [8] à compter du 7 septembre 2020 selon contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. Ce contrat était suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021. Monsieur [U] [F] [C] a établi en date du 2 décembre 2021 la déclaration d'une pathologie relevant du tableau 57, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8]. Par courrier du 7 juin 2022, la société [8] a saisi la CARSAT Bourgogne ' Franche Comté d'une demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [F] [C] le 2 décembre 2021. Par courrier du 14 juin 2022, la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a rejeté la demande formée par la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur. Par acte délivré à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté le 9 août 2022 pour l'audience du 17 mars 2023 la société [8] demande à la Cour de : JUGER que Monsieur [U] [F] [C] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; ORDONNER en conséquence à la CARSAT de procéder à l'inscription des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [F] [C] au compte spécial mentionné à l'article D 242-6-5 du Code de la Sécurité sociale, et non au compte employeur de la Société [8] ; CONDAMNER la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la Société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens. A l'audience du 17 mars 2023, la société demanderesse soutient oralement par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 17 mars 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en portant celles relatives aux frais non répétibles à la somme de 3000 €. Elle fait en substance valoir ce qui suit : Il est incontestable que Monsieur [U] [F] [C] exerce depuis de nombreuses années le métier de Maçon en bâtiment. Son activité antérieure doit nécessairement être prise en compte pour déterminer l'imputabilité de sa pathologie. Monsieur [U] [F] [C] a été employé en qualité de Maçon par la SARL [7] (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) pendant plus de cinq ans, du 18 juillet 2014 au 22 novembre 2019. Monsieur [U] [F] [C] a aussi été employé en qualité de Maçon par la Société [9] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]), qui a organisé une visite médicale auprès du médecin du travail. L'attestation de suivi versée au débat démontre le poste occupé par le salarié par le libellé : « Fonction : MACON/MAN'UVRE/MACON Poste de travail ou emploi(s) (travailleurs temporaires saisonniers, salariés des associations intérimaires, mannequins...) : 681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 632a Maçons qualifiés 621b Ouvriers qualifiés du travail du béton » Pièce n°2 Monsieur [U] [F] [C] a donc été employé en qualité de Maçon par trois employeurs successifs, dont la demanderesse, sur la période du 18 juillet 2014 (date d'embauche au sein de la Société [7]) au 31 août 2021 (date de première constatation médicale). Ses différents emplois impliquaient sans exception la réalisation des tâches listées ci-après, qui sont inhérentes au métier de Maçon. Ces tâches en lien avec la pose de dalles en béton ne peuvent pas être effectuées sans être exposé au risque mentionné au Tableau n°57 B. Coffrage / Décoffrage Le coffrage consiste en la réalisation et au placement d'un moule provisoire dans lequel sera coulé le béton afin qu'il prenne une forme spécifique, pour le maintenir jusqu'à sa prise et pour lui donner l'état de surface attendu (rugueux ou lisse). Le décoffrage consiste à retirer le moule utilisé une fois le béton pris. Le Maçon qui exécute cette tâche utilise obligatoirement ses membres supérieurs et sollicite son coude pour porter, manipuler et déplacer le coffrage ainsi que pour le fixer, quelles que soient les conditions de travail du chantier concerné et les matériaux utilisés. Ferraillage Le ferraillage consiste à renforcer la dalle de béton en plaçant une armature métallique avant de couler le béton. La pose d'un ferraillage, quelles que soient les conditions de travail et les moyens mis à disposition du salarié par l'employeur, nécessite intrinsèquement de saisir manuellement le ferraillage pour le placer et contrôler sa bonne installation. Coulage du béton Le coulage du béton consiste à déverser dans le coffrage le béton préalablement préparé. Pour cela, le maçon doit maintenir manuellement la benne à béton pour diriger l'écoulement du béton dans le coffrage. Il peut être aussi amené à positionner manuellement le tuyau d'arrivée du béton. Dans les petits chantiers, en l'absence de benne à béton, le Maçon peut aussi déverser le béton manuellement, à l'aide d'une brouette. Quelle que soient les conditions de travail et la taille du chantier concerné, il est patent que le maçon qui coule du béton sollicite ses coudes et réalise des gestes et postures mentionnés dans le Tableau n° 57B des maladies professionnelles. Ainsi, il est indubitable que, dans ses emplois antérieurs, Monsieur [U] [F] [C] était amené à réaliser l'ensemble de ces tâches, qui sont intrinsèques à l'emploi de maçon. La concluante verse d'ailleurs au débat une offre d'emploi publiée par la Société [7] le 29 aout 2017, date à laquelle Monsieur [U] [F] [C] était déjà en poste dans cette structure depuis plusieurs années. Cette offre pour un poste de maçon mentionne les tâches de coffrage, ferraillage et de coulage du béton. Pièce n°10 De la même manière, lorsque Monsieur [U] [F] [C] était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par son ancien employeur la Société [9], il est patent qu'il effectuait ces tâches sur de multiples chantier, en sa qualité de Maçon. Pièce n° 2 Enfin, lorsque Monsieur [U] [F] [C] était employé par la Société [8], il effectuait des tâches de coffrage, ferraillage et de coulage du béton, comme la concluante le précise dans le questionnaire qu'elle a remis à la CPAM. Pièce n°6 En l'occurrence, il est manifeste que l'imputabilité de la pathologie du salarié relève de l'ensemble des périodes d'emploi pendant lesquelles il a été employé en tant que Maçon, puisque l'exposition au risque concerné est intrinsèque à ce métier. Dans ce contexte, la Cour d'appel d'Amiens jugera que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Au demeurant, la Société [8] tient à souligner que ce n'est qu'à compter du 7 septembre 2020 que Monsieur [U] [F] [C] a intégré ses effectifs, d'abord en CDD. Pièce n°3 En raison des multiples arrêts de travail qui ont jalonné la relation contractuelle, la présence réelle cumulée de Monsieur [U] [F] [C] à son poste se limite en tout et pour tout à environ 10 mois. Du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020 Du 1 janvier 2021 au 9 mars 2021 Du 26 avril 2021 au 31 aout 2021 Pièces n° 4 et 5 L'imputation de l'affection du salarié au compte de la Société [8] n'est donc justifiée que par sa qualité de dernier employeur, alors que la durée d'exposition au risque chez elle est très limitée, comparé à une exposition au même risque chez les précédents employeurs. De ce chef supplémentaire, la Cour d'appel d'Amiens jugera que la maladie professionnelle n'est pas uniquement imputable à la Société [8]. Conformément à l'arrêté du 16 octobre 1995 précité, la Cour d'appel d'Amiens décidera donc que l'imputation de cette maladie se fera sur le compte spécial mentionné à l'article D 242-6-5 du Code de la Sécurité sociale. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la Cour de : -constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [F] [C] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2021 au sein d'autres entreprises ; -dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : -confirmer la décision de la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2021 par Monsieur [U] [F] [C] ; -rejeter le recours et les demandes de la société [8]. Elle fait en substance valoir que les pièces produites par la demanderesse n'établissent pas les conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs et donc son exposition au risque et que l'argument de la faible exposition au risque est inopérant. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Attendu qu'il n'est produit par la demanderesse aucune pièce établissant les conditions concrètes de travail de Monsieur [F] [C] chez ses précédents employeurs, le questionnaire employeur produit étant celui établi par la demanderesse et ne faisant état que des conditions de travail du salarié à son service. Que l'exercice par le salarié chez de précédents employeurs du même métier que celui exercé chez l'employant dernier exposant est à lui-seul insuffisant à caractériser les conditions exactes de travail du salarié chez un précédent employeur et ne permet pas de retenir l'exposition au risque chez ce dernier pas plus que la courte durée d'exposition chez l'employeur impacté par le coût ne constitue une présomption suffisante d'exposition du salarié au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs, sauf dans l'hypothèse ' non remplie en l'espèce - dans laquelle la durée d'exposition chez l'employeur impacté est inférieure à la durée minimale d'exposition requise par le tableau ce qui permet de retenir que la caisse primaire a pris en considération l'exposition antérieure du salarié ( en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ). Que les déclarations du salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle faisant état de son exposition au risque au service de la SARL [7], insuffisamment précises, ne sont au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque tiré des pièces produites aux débats. Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs et la demanderesse ne prouve donc que l'exposition du salarié à son service. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [8] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [F] [C] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [8] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [F] [C] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, notifiée par courrier à la demanderesse du 14 juin 2022, de maintien de l'inscription de ces dépenses sur son compte employeur et de rejet de sa demande au titre de leur inscription au compte spécial et en annulation de la décision précitée. Déboute la société [8] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenuarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c8049d5c05db1730d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel