Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c8049d5c05db1730d8
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° 205 S.A.S. [4] C/ Organisme CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/04204 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRXE EN DATE DU 07 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me SARR, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [G] [E] [S], dûment madatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et de Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [H] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [U] [J]-[R] a établi en date du 21 juillet 2021 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un mésothéliome malin apex au poumon droit. Par courrier du 17 novembre 2021, la CPAM de l'Isère a notifié à la société [4] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre. Le 13 janvier 2022, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Isère d'une demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge. La Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Isère ayant considérée qu'elle était saisie d'une demande d'inscription sur le compte spécial, elle a saisi la CARSAT Rhône-Alpes pour son traitement. C'est dans ce contexte que la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à la société [4] une décision maintenant le sinistre au compte employeur et refusant l'inscription sur le compte spécial, dans laquelle elle soulignait que la seule exposition évoquée dans le rapport d'enquête de la CPAM avait eu lieu dans son entreprise de 1971 à 1988. Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES le 8 septembre 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [4] demande à la Cour de : IN LIMINE LITIS, SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection développée par Monsieur [J]-[R], SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER, en tout état de cause, à la CARSAT RHONE ALPES de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [J]-[R] ; CONDAMNER la CARSAT RHONE ALPES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CARSAT RHONE ALPES aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que : Sur l'incompétence de la Cour. Compte tenu de la décision du 7 juillet 2022 refusant une inscription des coûts litigieux au compte spécial qu'elle n'avait jamais sollicité et lui notifiant des voies et délais de recours, la société [4] a été contrainte de saisir la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d'appel d'AMIENS. Or, la contestation du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur MEUNIERBLANCHON ne relevant pas de la compétence de la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d'appel AMIENS, il lui est demandé de se déclarer incompétente. S'agissant de la procédure pendant devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble. Le 13 janvier 2022, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'ISERE, sur le fondement de l'article R.142-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge intervenue le 17 novembre 2021 (pièces n°3 à 5). En l'état d'une décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'ISERE, la société [4] a saisi le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE d'un recours aux fins de voir prononcer l'inopposabilité de cette décision. L'affaire est enregistrée sous le numéro de RG 22/00466 (pièce n°6). Il est demandé à la Cour d'ordonner à la CARSAT RHONE ALPES de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [J]-[R]. A l'audience du 17 mars 2023 , la société demanderesse a soutenu oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de juger irrecevable la demande tendant à ce qu'elle se reconnaisse incompétente pour statuer sur le caractère professionnel du sinistre et de juger irrecevable la demande visant à ce qu'elle prononce par anticipation sur l'application que la CARSAT Rhône-Alpes devrait faire des dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la Sécurité sociale et par voie de conséquence de rejeter le recours de la société [4]. Elle fait pour l'essentiel valoir que : Dans son assignation, la société [4] indique qu'elle n'a jamais formé de demande visant à l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [J]-[R] et rien n'indique qu'elle entendrait saisir la Cour d'appel d'Amiens d'une telle demande. La société [4] demande à la Cour d'appel d'Amiens de se déclarer incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, mais également de dire que la CARSAT devra faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la Sécurité sociale, dès lors qu'elle produira une décision de justice définitive concernant la décision de prise en charge de la maladie. Ces deux demandes sont irrecevables. La première méconnaît l'objet du litige, puisque aucune des parties n'a saisi la Cour d'appel d'Amiens d'une demande visant à ce qu'elle statue sur le caractère professionnel du sinistre (I0). La seconde est tout aussi irrecevable car elle méconnaît le pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Amiens (II0). I/ La Cour d'appel d'Amiens dira irrecevable la demande tendant à ce qu'elle se reconnaisse incompétente pour statuer sur le caractère professionnel du sinistre En application de l'article 4 du Code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Et selon l'article 5. du Code de procédure- civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». En l'occurrence, la société [4] demande à la Cour d'appel d'Amiens de se déclarer incompétente pour statuer sur le caractère professionnel du sinistre de Monsieur [U] [J]-[R]. Cependant, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater qu'aucune des parties à la procédure n'a jamais demandé à la juridiction de statuer sur le caractère professionnel du sinistre. Au demeurant la seule et unique décision prise par la CARSAT Rhône-Alpes concerne l'imputation de la maladie et relève indéniablement du champ de ses compétences légales, en tant qu'organisme en charge de la tarification. Par conséquent, la Cour d'appel d'Amiens jugera irrecevable la demande de la société [4] tendant à ce qu'elle se déclare incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection développée par Monsieur [J]-[R]. II/ La Cour d'appel d'Amiens dira irrecevable la demande visant à cc qu'elle prononce par anticipation sur l'application que la CARSAT Rhône-Alpes devrait faire des dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la Sécurité sociale En application de l'article L.215-1 du Code de la Sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail « interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ». La délégation légale de compétences pour l'adoption des décisions individuelles de fixation des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles bénéficie aux seules caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. En application de l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel d'Amiens est spécialement désignée pour connaître des litiges relatifs aux « décisions des. caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ». L'article R142-3-1 du Code; de -1a Sécurité impose que le recours contentieux soit formé devant la Cour d'appel d'Amiens par voie d'assignation et qu'une « copie de la décision attaquée [soit] jointe à l'assignation ». Ainsi, la Cour d'appel d'Amiens est instituée exclusivement pour opérer un contrôle des décisions individuelles de fixation des taux de cotisation adoptées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (et d'autres décisions ayant un lien avec la fixation des taux), de sorte que l'existence d'une décision préalable est une condition de recevabilité de sa saisine. En l'espèce, force est de constater que la société [4] méconnaît gravement le pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Amiens car elle lui demande de se prononcer par voie de rléciSion. judiciaire 'contraignante sur une décision de tarification que devrait adopter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, si une certaine hypothèse se présentait. Plus précisément, elle indique qu'elle a saisi le Tribunal judiciaire d'un recours tendant à voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [J]-[R] adoptée par la CPAM de l'Isère. Elle souhaite néanmoins que la Cour ordonne à la CARSAT « de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale, dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la la maladie prise en charge au titre ,de., la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [U] [J][R] ». Outre que cette prétention est particulièrement imprécise, puisqu'elle ne définit pas ce que serait une « décision de justice concernant la prise en charge » (étant précisé que certains conseils d'employeurs adoptent une conception très large du contentieux de la prise en charge et y discutent de façon habituelle des questions de tarification) ou une « stricte application des dispositions de l'article del'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale », elle est en tout état de cause une atteinte manifeste au pouvoir décisionnel préalable des organismes de sécurité sociale et ne pourra qu'être jugée irrecevable. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail appréciera librement, le moment venu, si le jugement rendu a statué effectivement sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et plus spécialement sur son caractère professionnel et déterminera s'il y a lieu d'en faire application. Sa décision sera en tout état de. cause susceptible d'un recours devant la juridiction de tarification, si elle revient à prendre position sur le sens et la portée des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale. Mais la Cour d'appel d'Amiens ne saurait faire injonction à la CARSAT par avance d'adopter une certaine décision sur l'application de ce texte (d'autant que la cause défendue devant le Tribunal judiciaire n'est même pas connue et peut évoluerjusqu'à L'adoption du jugement)-sans commettre un excès de pouvoir, qui consisterait à empiéter sur le pouvoir décisionnel que la CARSAT tire de ses délégations légales exclusives. La Cour d'appel d'Amiens pourra, d'ailleurs, noter qu'à aucun moment la CARSAT n'a méconnu le domaine légal de ses compétences, puisqu'elle n'a statué jusqu'à présent que sur l'imputation de la maladie professionnelle (la CPAM lui ayant indiqué que la société aurait saisi sa commission de recours amiable d'une demande d'inscription sur le compte spécial) et qu'elle n'a jamais affirmé sa compétence légale pour la prise en charge et le versement des prestations. Au vu des explications de la CARSAT, la Cour d'appel d'Amiens jugera irrecevable la demande visant à ce qu'elle prononce par anticipation sur l'application que la CARSAT Rhône-Alpes devrait faire des dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la Sécurité sociale. Le Président a relevé d'office que la demande principale ne saisissait pas la Cour puisqu'il est sollicité qu'elle se déclare incompétente pour statuer sur une demande qui ne lui a pas été présentée et qu'en toute hypothèse une partie ne peut soulever l'incompétence d'une juridiction pour statuer sur sa demande et il a autorisé sur ce point la demanderesse à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sous un mois et la CARSAT à répondre sous un mois à cette note. Par courrier de son avocat expédié le 14 avril 2023, la société [4] rappelle en substance que la CARSAT s'est autosaisie d'une question d'imputabilité « qu'elle n'a pas développée » et en déduit que la Cour doit se déclarer incompétente. MOTIFS DE L'ARRET. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE [4]. Attend qu'aucune demande à l'effet de voir statuer sur le caractère professionnel de l'affection de Monsieur [J] [R] n'ayant été présentée à la Cour, il s'ensuit que l'exception tirée de l'incompétence de cette dernière pour statuer sur ce point est dépourvue de tout objet ce qui en justifie le débouté. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE ACIERIES DE BONPERTUIS A L'EFFET DE VOIR ORDONNER A LA CARSAT RHONE ALPES DE FAIRE UNE STRICTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.242-6-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DES L'INTERVENTION D'UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE CONCERNANT LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE MONSIEUR [J] [R]. Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'en application de ce texte si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 devenu D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ce dont il résulte que le juge de la tarification ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une telle décision de justice est intervenue ( Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ). Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé . Qu'il résulte des deux textes précités que la demande ou la prétention doit être relative à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit faisant l'objet d'un litige entre les parties et que ne constitue pas une demande au sens de l'article 5 du Code le fait pour une partie, avant tout litige, de demander que son adversaire soit condamné à respecter le droit applicable. Qu'en sollicitant qu'il soit ordonné à la CARSAT RHONE ALPES de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale dès l'intervention d'une décision de justice définitive concernant la prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [R], la société [4] ne fait que solliciter, alors même qu'il ne peut exister actuellement aucun litige sur ce point, la condamnation de la CARSAT à respecter le droit applicable en tirant les conséquences d'une future décision de justice, ce dont il résulte que la Cour n'est saisie d'aucune demande ou prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [4] de son exception tirée de l'incompétence de la Cour pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [R]. Dit que la Cour n'est pas saisie par la demande subsidiaire de la société [4] qui ne constitue pas une demande ou prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à y statuer. Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle L.215-1 du Code de la Sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 450 du Code de procédure civile.article 5 du Code le fait pour une partiearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.311-16 du Code de larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c8049d5c05db1730d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel