Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64af98c9049d5c05db1730e0
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° 209 S.A.S. [8] C/ Organisme [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 23/00933 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWBM PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non-comparante, non-représentée Ayant pour avocat Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [I], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [R] [C] et de Monsieur [J] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [N] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée à la [7] le 28 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [8] demande à la Cour de : Annuler la décision du 16 juin 2022 prise par la [7] de maintenir le taux de cotisation [6] 2022 à 3,16 %, Enjoindre la [7] à prendre en compte l'effectif moyen annuel de l'établissement de la société [8] ' Siret [N° SIREN/SIRET 4] de 54,23 et à procéder à la rectification du taux [6] 2022 sur la base de cet effectif, Condamner la [7] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par mémoire enregistré par le greffe à la date du 2 mars 2023, la [7] conclut au rejet du recours de la demanderesse. Par courrier électronique du 14 mars 2023 de son avocat à la Cour, la société [8] indique se désister de son recours ce qu'elle confirme par avocat à l'audience. La [7] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Qu'aux termes de l'article 394 du même Code : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Qu'aux termes de l'article 395 du même Code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Qu'aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Qu'aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [7] et que cette dernière, qui avait conclu au fond antérieurement, a accepté ce désistement. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière. Condamne la société [8] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98c9049d5c05db1730e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel