Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dc049d5c05db173114
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UQ N° de Minute : 1197 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [G] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 5] de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [V] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 3] dûment avisé, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 juillet 2023 à 15h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale le 5 juillet 2023 à [Localité 6], M. [Z] [G], né le 1er janvier 1992 à [Localité 5] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur la Préfète de [Localité 3] le 6 juillet 2023 à 08h55 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le préfet de [Localité 2] le 20 janvier 2023 (notifiée le 24 janvier 2023). Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [Z] [G]. Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposé par l'autorité préfectorale le 7 juillet 2023 (14h25). ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juillet 2023 (12h16) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 à 10h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [G] soutient un défaut de diligences utiles de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligences utiles: Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 6 juillet 2023 à 12h36 (jour du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1197 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [Z] [G] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [G] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 3] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dc049d5c05db173114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel