Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dc049d5c05db173116
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UR N° de Minute : 1198 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [J] né le 06 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [D] [B] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 juillet 2023 à 15h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité en date du 9 juin 2023, M. [Y] [J], né le 6 octobre 1995, de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10 juin 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12 juin 2023, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 13 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 juillet 2023 (11h16) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 (10h23) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative invoquant l'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour l'obtention du laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences aux fins d'éloignement: L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 10 juin 2023, jour de son placement en rétention administrative, auprès des autorités turques n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a). Le 14 juin 2023, le requérant manifestait le souhait de déposer une demande d'asile, demande rejetée par l'OFPRA le 23 juin suivant. M. [Y] [J] ayant introduit un nouveau recours suspensif de l'exécution de sa mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Lille, il a été nécessaire de statuer sur celui-ci avant de mettre en oeuvre son départ. Le jugement rejetant sa demande a été rendu le 28 juin 2023, de sorte que le vol initialement prévu à cette date n'a pu être réalisé. Une nouvelle demande de réservation a abouti à une nouvelle date de départ pour le 11 juillet 2023 à 14h00. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ne saurait donc être retenu. La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1198 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [Y] [J] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [J] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dc049d5c05db173116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel