Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dc049d5c05db17311e
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WL N° de Minute : 1202 Ordonnance du mardi 11 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [M] né le 01 Juillet 2004 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au cenre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 juillet 2023 à 15h45 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 13 septembre 2022. A la suite d'une mesure de garde à vue pour recel de véhicule déclaré volé, M. [W] [M], né le 01 Juillet 2004 à [Localité 3] (Maroc), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 11 mai 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 15h25. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer des 14 mai et 10 juin 2023 respectivement confirmées en appel les 15 mai et 12 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 juillet 2023 (11h02) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 à 17h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Les motifs de la décision déférée retiennent pour ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [M] l'existence d'une obstruction continue de la part de l'étranger en ce qu'il lui est reproché de maintenir le flou sur sa nationalité et notamment de persister à se revendiquer marocain alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu. Dans sa déclaration d'appel M. [W] [M] ne reprend pas les moyens soulevés en première instance et tenant aux conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne soulève en appel qu'un seul moyen : Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour obtenir un laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen soulevé en appel M. [W] [M] se déclare marocain mais n'a pas été identifié par les autorités marocaines dès le 5 janvier 2023. Les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 mai 2023 et, dans le doute sur la nationalité de l'intéressé l'autorité préfectorale a également saisi les autorités algériennes le 2 juin 2023. Malgré plusieurs relances ni les autorités algériennes, ni les autorités tunisiennes n'ont délivré de laissez-passer consulaire à ce jour. Les diligences ont donc été effectuées. 2/ Sur les conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative Le premier juge a considéré que la dissimulation continue par M. [W] [M] de sa réelle nationalité constituait une obstruction permanence à son éloignement. L'appréciation de la notion 'd'obstruction permanente' n'étant pas un moyen d'ordre public et n'étant pas soulevée en appel, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai n'est pas saisi de ce moyen. Il sera considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1202 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023 - M. [W] [M] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [M] le mardi 11 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 11 juillet 2023 N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dc049d5c05db17311e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel