Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dc049d5c05db173120
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XU N° de Minute : 1203 Ordonnance du mercredi 12 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [F] né le 13 Février 1991 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, EN PRESENCE DE Madame [O] [W], épouse de monsieur [F] [R] INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 12 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5], M. [R] [F], né le 13 février 1991 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 8 juillet 2023 (13h50) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 4 novembre 2022 (17h55). Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [R] [F] le 8 juillet 2023 (18h51). Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposé par l'autorité préfectorale le 9 juillet 2023 (10h47). ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2023 (11h03) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [F] soutient un défaut d'examen de sa situation personnelle pour rejeter l'assignation à résidence aux motifs qu'il disposerait bien d'une adresse stable [Adresse 2] (59) où il demeure avec sa compagne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du requérant: L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par les éléments de fait ci après rappelés : - M. [R] [F] ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage ; - lors de son audition du 8 juillet 2023 (10h10) , il déclarait: 'Je souhaite rester en France avec ma famille' ; - qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 17 janvier 2023 qu'il n'avait pas respectée. De plus, M. [R] [F] a déclaré en audition être domicilié au [Adresse 1], puis a indiqué dans sa requête l'être au [Adresse 1] avant d'indiquer à l'audience devant le juge des libertés et de la détention vivre à [Localité 4]. Nonobstant l'adresse actuelle de l'intéressé, l'administration a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative de manière pertinente pour qu'aucune erreur d'appréciation ne puisse lui être reprochée, les éléments de fait ci dessus repris mettant à l'évidence la nette volonté de M. [R] [F] de ne pas exécuter l'acte d'éloignement de sorte que toute autre mesure qu'un placement en rétention administrative serait insuffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M. [R] [F] jusqu'à son éloignement effectif. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Au regard de l'absence de document d'identité et de la divergence de ses déclarations, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [R] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [U] Le greffier N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [F] le mercredi 12 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 12 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 12 juillet 2023 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dc049d5c05db173120
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