Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dd049d5c05db173124
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XZ N° de Minute : 1205 Ordonnance du mercredi 12 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [O] né le 04 Novembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Polonaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU CALVADOS dûment avisé, absent non représenté mémoire reçu le 11 07 2023 16h55 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 12 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2023 pour ivresse publique et manifeste et rébellion à [Localité 5], M. [C] [O], né le 4 novembre 1994 à [Localité 3] (Pologne), de nationalité polonaise, a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Calvados le 7 juillet 2023 (15h00) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [C] [O] le 8 juillet 2023 (16h03). Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposé par l'autorité préfectorale le 9 juillet 2023 (11h04). ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2023 (12h12) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 à 11h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [O] soutient: Sur la décision de placement: - un défaut d'examen de sa situation personnelle pour rejeter l'assignation à résidence au motif qu'il disposerait bien d'une adresse stable ; - une violation de l'article 8 de la CEDH au motif que la rétention porterait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - une incompatibilité de son placement en rétention avec une procédure pénale en cours. Sur la prolongation de la rétention: - le port des menottes injustifié ; - un défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du requérant: L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par les éléments suivants : - M. [C] [O] ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage ; - il n'était pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; - qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 5 juin 2020, décision qu'il n'avait pas respectée : Lors de son audition en garde à vue, l'appelant a déclaré bénéficier d'une adresse stable à [Localité 1], mais il n'était pas capable de communiquer son adresse. De surcroît M. [C] [O] a indiqué être célibataire et avoir un enfant qui n'est pas à sa charge. Répondant à la question sur l'existence de famille en France, M. [C] [O] a répondu n'avoir aucune famille en France. À l'audience, il explique qu'il a un enfant de quatre ans né de son union avec sa compagne française avec qui il vit et il envisage de se marier. En l'état cet enfant n'est pas encore reconnu par son père, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir du statut de père d'un enfant français en ce jour. En tout état de cause,s'agissant de la proportionnalité entre le placement en rétention et la préservation de vie de famille il sera considéré que l'ensemble des élements invoqués à l'audience n'avaient pas été portés à la connaissance de l'autorité préféctorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté. De sorte que l'administration a donc suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative, et il ne serait lui être reproché une erreur d'appréciation au moment ou l'autorité préfectorale a pris la décision de placement en rétention. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH : Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En conséquence et en l'espèce et nonobstant le fait que M. [C] [O] a indiqué en garde à vue n'avoir aucune famille en France, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur l'incompatibilité de son placement en rétention avec une procédure pénale en cours: Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, la convocation devant le tribunal judiciaire de Caen le 2 mai 2024 du requérant n'empêche pas la mise en oeuvre de l'éloignement. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [C] [O] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Sur la prolongation de la rétention Sur le port des menottes injustifié : L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([Y] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [R] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant: - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) - une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09). De plus, l'usage du menottage, lorsqu'il est lié à une mesure légale et qu'il est nécessaire ne saurait répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme pour caractériser une violation de l'article 3 de la convention. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de mise à disposition que l'état d'excitation du requérant a amené les policiers municipaux à le menotter pour des questions de sécurité. De plus, son état a justifié qu'il soit sanglé sur un brancard lorsqu'il était au centre hospitalier. L'usage irrégulier du menottage n'est donc pas établi. Le moyen ne saurait donc être retenu. Sur le défaut de diligences de l'administration: Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer et pris attache avec les autorités consulaires polonaises dès le 7 juillet 2023 (16h22) et ont sollicité un vol à destination de la Pologne le 10 juillet 2023. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [C] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [O] Le greffier N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [O] le mercredi 12 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU CALVADOS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 12 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 12 juillet 2023 N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dd049d5c05db173124
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