Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dd049d5c05db173126
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7X2 N° de Minute : 1206 Ordonnance du mercredi 12 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [P] né le 02 Janvier 1985 à [Localité 3] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 12 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE A la suite d'une plainte contre M. [T] [P], né le 2 janvier 1985 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), pour des faits d'exhibition sexuelle, des agents de police se sont rendus à son domicile et ont procédé à son interpellation le 6 juillet 2023. D'abord placé en garde à vue, M. [T] [P] a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de la Haute Marne le 7 juillet 2023 (19h16) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par monsieur le Préfet de Saône et Loire en date du 29 septembre 2022 (11h10). Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [T] [P]. Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposé par l'autorité préfectorale le 9 juillet 2023 (10h35). ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2023 (12h16) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 à 11h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [P] soutient un moyen nouveau et unique en cause d'appel, à savoir : défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligences utiles: Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, l'autorité administrative a procédé à une demande de routing le 7 juillet 2023 (19h21), quelques minutes après son placement en rétention. De plus, les services préfectoraux disposent de l'original du passeport ivoirien de M. [T] [P] valide jusqu'au 30 septembre 2023. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [T] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [P] Le greffier N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7X2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [P] le mercredi 12 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 12 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 12 juillet 2023 N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7X2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dd049d5c05db173126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel