Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98dd049d5c05db173128
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YB N° de Minute : 1207 Ordonnance du mercredi 12 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 14 Mars 1990 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2023 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale grand place à [Localité 3] (59) monsieur [F] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10/06/2023 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 13 mars 2023 par monsieur le Préfet du Nord. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 juin 2023 confirmée en appel le 15 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 juillet 2023 (14h14) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2023 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [H] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement L'autorité préfectorale fonde sa notamment requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 11 juin 2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806). En l'espèce : Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 11 juin 2023 L'intéressé a été présenté en rendez-vous consulaire le 7 juillet 2023 Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 4 juin 2023 Ces diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 juillet 2023 : - M. [F] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [R] le mercredi 12 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 12 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 juillet 2023 N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YB
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98dd049d5c05db173128
Données disponibles
- Texte intégral
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