Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98de049d5c05db173130
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYWK N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 03 avril 2023 S.E.L.A.S. CABINET [M] agissant poursuites et diligences par le biais de son président, Mme [C] [M], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE Madame [X] [H] épouse [S] née le 27 juin 1988 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Sylvia CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 25 % numéro N-38185-2023-001126 du 12 juin 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28/02/2019, la société d'avocats Cabinet [M] a embauché à compter du 15/04/2019 Mme [S] pour exercer les fonctions de secrétaire juridique position 3 niveau 1 coefficient 265 au sein du bureau de [Localité 2], sis [Adresse 1]. Le 27/01/2021, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon réclamant un rappel de salaire de 22.199,15 euros au motif qu'elle devait être reclassée au coefficient 285 et 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28/05/2021, l'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de Vienne. Celui-ci, par jugement du 11/01/2023, a : - condamné la Selas Cabinet [M] à payer à Mme [S] épouse [H] les sommes de 12.225,60 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés et de 5.000 euros de dommages-intérêts ; - ordonné à la Selas Cabinet [M] de transmettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Selas Cabinet [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Cabinet [M] a interjeté appel de cette décision le 17/01/2023. Par acte du 03/04/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [S], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et, à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations le montant des condamnations prononcées. Elle fait valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - le coefficient 265 correspond exactement à la situation de la salariée, celle-ci n'ayant pas eu à traiter des dossiers techniques et ayant toujours travaillé sous la supervision de Me [M] ; - son expérience professionnelle était insuffisante pour lui permettre de traiter des dossiers d'avocat ; - elle a eu un comportement déloyal envers son employeur, a donné des travaux dirigés à la faculté de droit alors qu'elle était en arrêt maladie, a dénigré le cabinet [M] auprès de tiers, n'a pas respecté les horaires impartis ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ; - en raison de sa situation financière actuelle délicate, l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [S], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - si elle a été initialement engagée en qualité de secrétaire juridique, elle a très rapidement eu à gérer de manière autonome les dossiers au même titre qu'un avocat collaborateur, ce qui justifie sa classification au coefficient 385 ; - elle est titulaire de deux masters I et d'un master II et possède la formation requise ainsi que de l'expérience ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré ; - la demande de séquestre des fonds montre que le cabinet [M] dispose des fonds suffisants pour régler le montant des condamnations. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procédure civile, ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, la requérante fait valoir que le premier juge a mal apprécié les éléments de fait du dossier, faisant valoir que Mme [S] n'a effectué, outre des tâches purement administratives (accueil des clients, rédaction de courriers, etc..) que des rédactions d'actes juridiques simples, comme du reste cela ressort de son contrat de travail. A l'inverse, Mme [S] déclare qu'elle a géré de véritables dossiers relevant de la compétence d'un avocat, du fait de son expérience professionnelle et ses diplômes. Il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur l'évaluation de la qualité du travail fourni par la salariée, que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation circonstanciée. Or le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation. En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. Pour ce qui est du risque de conséquences manifestement excessives, le cabinet [M] verse aux débats un bilan, faisant apparaître l'existence de fonds propres de 100.000 euros, mais n'a pas produit de compte de résultat, qui aurait permis de déterminer l'évolution du chiffre d'affaires et de la trésorerie. S'agissant d'un cabinet disposant de plusieurs implantations en région parisienne et province, composé de plusieurs avocats, le montant des condamnations n'apparaît pas tel que leur règlement mettrait en péril l'existence de la structure. Là encore, la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la consignation du montant des condamnations Aux termes de l'article 521§1 du code de procédure civile, ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. En l'espèce, Mme [S] a toujours été salariée et aucun élément ne permet de dire qu'elle serait insolvable et dans l'impossibilité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas lieu d'ores et déjà à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Vienne du 11/01/2023 et de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des condamnations ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Cabinet [M] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98de049d5c05db173130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel