Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98df049d5c05db173134
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande de reprise du fonds par le loueur à l'expiration du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXD N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 02 mai 2023 Monsieur [W] [Z] né le 13 septembre 1966 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Lisa VROMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.S. BEST HOLIDAY, exerçant sous l'enseigne LA BELLE ETOILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25/11/2004, M. [Z] a donné en location-gérance à la société Best Holiday l'hôtel La Belle Etoile sis dans la station de ski [4], moyennant une redevance annuelle de 125.000 euros. Le 29/01/2020, il a fait délivrer au preneur un commandement de payer un arriéré de redevances visant la clause résolutoire stipulée au bail, notifiant par ailleurs la fin du contrat de location-gérance à la date du 27/10/2020. Par acte du 26/02/2021, la société Best Holiday a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Sur incident soulevé par le bailleur, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24/01/2023, déclaré irrecevables les demandes de requalification du contrat et celles subséquentes formées par la société Best Holiday comme étant prescrites, la société Best Holiday étant condamnée à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Le 10/02/2023, l'ordonnance a été signifiée à la société Best Holiday. Par déclaration du 21/02/2023, celle-ci a relevé appel de cette décision. Par acte du 02/05/2023, M. [Z] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Best Holiday aux fins de voir radier l'appel du rôle de la cour et en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision déférée. Par conclusions du 12/06/2023 soutenues oralement à l'audience, il déclare se désister de sa demande de radiation au motif que l'appelante s'est acquittée de la somme de 600 euros, mais réclame 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 13/06/2023 soutenues oralement à l'audience, la société Best Holiday conclut au débouté de M. [Z] de sa demande de radiation et réclame reconventionnellement 600 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que : - conformément aux règles déontologiques de la profession d'avocat, une demande officielle de règlement devait être effectuée par le conseil du bailleur ; - dès la transmission d'un relevé d'identité bancaire de M. [Z] par l'avocate de ce dernier, la société Best Holiday a réglé la somme de 600 euros ; - la procédure résulte ainsi des seuls manquements de M. [Z]. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de constater le désistement partiel concernant la demande de radiation de M. [Z], qui est parfait, puisqu'il est accepté par la défenderesse. Ne restent donc en litige que les frais irrépétibles exposés par les parties. Le règlement intérieur du barreau de Grenoble dispose dans son article GR 3.2.1.2 que l'avocat 'informe à l'avance son contradicteur de toute demande de renvoi, ainsi que de l'engagement d'une nouvelle procédure, sauf exigence contraire imposée par l'intérêt du client. Il l'avise des recours qu'il forme. Il veille à éviter les notifications et communications tardives'. En l'espèce, le conseil de M. [Z] n'a pas informé son confrère de ce qu'il envisageait de solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour, pour inexécution de la décision déférée, et ce, alors qu'il est d'usage que l'avocat d'un créancier demande à son contradicteur si le client de ce dernier entendait ou non exécuter. Dès lors, parce que la société Best Holiday s'est exécutée à la première demande formée par le conseil de M. [Z], la procédure de référé s'avère inutile. M. [Z] verra sa demande de paiement de ses frais irrépétibles rejetée, tandis qu'à l'inverse, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour cette instance. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons parfait le désistement de son instance de M. [Z] ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [Z] ; Condamnons M. [Z] à payer à la société Best Holiday la somme de 300 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Z] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64af98df049d5c05db173134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel