Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98e0049d5c05db173136
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 46 967 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2YB N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 23 mai 2023 Madame [T] [H] divorcée [M] née le 15 février 1984 à KENITRA (MAROC) de nationalité marocaine 1 Impasse des Noisetiers 38160 SAINT VERAND représentée par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Nahida YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-1427 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) ET : DEFENDERESSE E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 21 Avenue de Constantine - CS 32549 38035 GRENOBLE CEDEX 2 représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28/01/2021, l'EPIC Alpes Isère Habitat Office Public de l'Habitat (AIH) a donné à bail à Mme [H] divorcée [M] un logement avec garage sis à Saint Vérand moyennant un loyer de 469,67 euros pour le logement et 45,99 euros pour le garage. Le 20/10/2021, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.137,21 euros en principal au titre de l'arriéré locatif au 15/10/2021. Saisi par le bailleur par acte du 18/08/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, par jugement réputé contradictoire du 30/03/2023 : - constaté la résiliation du bail à la date du 20/12/2021 ; - dit que Mme [M] devra libérer les lieux et ordonné son expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20/12/2021 égale au montant du loyer et des charges et condamné Mme [M] à la payer au bailleur, outre intérêts au taux légal ; - condamné Mme [M] à payer à l'Epic AIH la somme de 2.154,61 euros au titre de l'arriéré au 19/01/2023 et celle de 100 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [M] le 05/04/2023. Par déclaration du 04/05/2023, Mme [H] a relevé appel du jugement. Par acte du 23/05/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société AIH aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant en substance que : - elle n'a pas comparu en première instance, et n'était donc pas en capacité de formuler des observations quant à l'exécution provisoire de droit ; - il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle était en droit de solliciter des délais de paiement, au regard de sa situation personnelle ; - l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisqu'elle réside dans le logement avec son fils âgé de 10 ans. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, l'Epic AIH réplique que : - c'est de son fait que la locataire n'a pas fait état de sa situation personnelle, ne s'étant pas présentée lors de l'enquête sociale ; - la requérante ne formule pas de propositions sérieuses d'apurement de son arriéré ; - le loyer résiduel en cours, au demeurant modeste (208,85 €) n'est pas réglé ; - Mme [H] ne justifie pas de démarches pour trouver des solutions de paiement ou de relogement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. L'article 24 V de la loi du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative' tandis que l'alinéa VII précise que 'pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. Il en résulte que si la requérante peut solliciter des délais de paiement devant la cour statuant au fond de nature à faire suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail, encore faut-il qu'elle reprenne le paiement du cours des loyers. Or, il résulte du décompte produit par le bailleur arrêté à la date du 31/05/2023 que la dette a augmenté depuis l'introduction de l'instance, étant désormais de 3.365,52 euros, les seuls paiements intervenus l'ayant été par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'APL et de la Réduction Loyer Solidarité. Dès lors, le texte sus-rappelé ne peut trouver application. Mme [H] divorcée [M] ne justifie donc pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé, sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives. Toutefois, eu égard à sa situation, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la requérante. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 30/03/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [H] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98e0049d5c05db173136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel