Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98e0049d5c05db17313a
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 17 800 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° 246 RG N° : N° RG 22/00529 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILHW AFFAIRE : [S] [H], [D] [I] EPOUSE [H] C/ [F] [P] GS/MLL demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Grosse délivrée Me VALIERE VIALEIX, Me DUMONT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le douze Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [S] [H] de nationalité française né le 22 Juin 1960 à [Localité 3] (49), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES Lydie GUINE EPOUSE DESLANDES de nationalité française née le 22 Juillet 1961 à [Localité 3] (49), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 09 JUIN 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : [F] [P] de nationalité française née le 06 Octobre 1964 à [Localité 5] (26) Profession : Infirmière libérale, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mai 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023 Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2023, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 22 novembre 2019, les époux [H] ont vendu à Mme [F] [P] une maison d'habitation avec garage attenant située [Adresse 2] à [Localité 4] (87) pour un prix de 178 000 euros. Déplorant des infiltrations d'eau au niveau de la toiture du garage, Mme [P] a, par acte du 18 novembre 2021, assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 7 949 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire a condamné les époux [H] à payer à Mme [P] les sommes de 3 949 euros, correspondant au coût de la réparation de la toiture, et 500 euros de dommages-intérêts en indemnisation du trouble de jouissance, après avoir retenu l'existence d'un vice caché et que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente. Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [H] concluent au rejet des demandes de Mme [P] en soutenant que l'existence d'un vice caché n'est pas caractérisée, dès lors que les infiltrations affectent, non pas un garage, mais un simple abri d'un véhicule automobile de type 'carport' et que ce désordre ne rend pas cet ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que les traces d'infiltrations étaient visibles à la date de la vente. En tout état de cause, ils se considèrent fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente. Ils ajoutent ne pas être opposés à une mesure d'expertise. Mme [P] conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts complémentaires pour tenir compte de l'augmentation du coût des matériaux nécessaires à la reprise du désordre, et à majorer la réparation de son préjudice de jouissance. MOTIFS Même si, dans ses déclarations recueillies le 16 mars 2020 par Me [X] [Y] [N], huissier de justice, Mme [P] qualifie le garage attenant affecté des infiltrations comme étant 'un garage de type carport', il n'en demeure pas moins que les parties s'opposent sur la nature exacte de cette construction dont il convient d'examiner les caractéristiques techniques. Le rapprochement de la désignation du bien vendu telle qu'elle figure dans l'acte de vente avec les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par Me [N] le 16 mars 2020 démontre que les époux [H] ont édifié un abri automobile en remplacement du garage initialement accolé à leur habitation qu'ils ont transformé en cuisine d'été. I l résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par Me [N] le 16 mars 2020 que ce nouvel ouvrage, également attenant à l'habitation, est composé d'une charpente en bois prenant appui, d'un côté, sur le mur extérieur du garage initial en parpaings, et du côté opposé, sur un mur de clôture en béton. Cette charpente est recouverte d'une toiture composée de plaques métalliques. L'entrée est fermée par un portail d'accès et le fond partiellement par une palissade. Comme tel, cet ouvrage se distingue d'un 'carport' qui se limite à un abri pouvant s'apparenter à un auvent ouvert sur l'extérieur n'offrant qu'une protection minimale aux intempéries. L'ouvrage en cause correspond donc à un garage fermé. Il résulte tant du procès-verbal de constat du 16 mars 2020 que du rapport de l'expert de l'assureur des époux [H] du 16 septembre 2020, ainsi que des diverses attestations versées aux débats par Mme [P] ( notamment M. [M] [G], M. [T] [K], Mme [A] [Z], M. [C] [V]) que ce garage est sujet à des infiltrations d'eau par temps pluvieux, lesquelles sont à l'origine de ruissellements importants sur les murs et les bois de charpente, outre l'apparition de salpêtre. Ces infiltrations ont également causé une dégradation du plafond au niveau d'un placard à l'intérieur de la maison d'habitation (rapport d'expertise AG Pex du 16 septembre 2020 p. 7). Ce désordre, auquel les époux [H] ont tenté sans succès de remédier par l'emploi de pâte à joint, compromet la destination du garage qui est de protéger le véhicule notamment des effets de l'humidité. Mme [P] affirme, sans être utilement contredite sur ce point, avoir visité le bien immobilier à deux reprises, à chaque fois par temps sec. Elle n'a donc pu se convaincre par elle-même des infiltrations qui ne se manifestent que par temps pluvieux. Si l'expert de l'assureur des époux [H] a bien relevé des 'traces de coulures' sur les murs du garage (rapport AG Pex p. 5), ces seules traces n'ont pu alerter Mme [P] sur leur cause, à savoir les infiltrations, en l'absence de preuve que cette dernière, infirmière de profession, justifierait de compétences particulières en matière de construction et d'isolation. Son fils, M. [M] [G], qui atteste l'avoir accompagnée lors d'une visite, indique avoir seulement été intrigué par le présence de mousse et de pâte à joint au niveau des jointures des tôles métalliques de couverture et s'en être ouvert auprès de M. [H] qui lui a seulement répondu 'c'est rien ça', dissimulant ainsi, en méconnaissance de son devoir d'information, la réalité du désordre auquel il avait tenté de remédier et qui existait donc à la date de la vente. Le cabinet AG Pex ne peut donc être suivi lorsqu'il conclut au caractère apparent des infiltrations, et c'est à juste titre, sans qu'il soit besoin de recourir à un expertise judiciaire, que le premier juge a retenu que le garage était affecté d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Les époux [H] ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés figurant en p. 11 de l'acte de vente notarié du 22 novembre 2019 puisqu'il résulte des motifs qui précèdent qu'ils avaient, avant la vente, une parfaite connaissance de la réalité des infiltrations auxquelles ils ont tenté de remédier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action estimatoire de Mme [P] à concurrence du montant de 3 949 euros ,sur la base d'un devis de réfection de la toiture du garage en date du 26 juillet 2020. Pour prendre en compte l'argumentation de Mme [P] tenant à l'augmentation du coût des matériaux nécessaires à cette réfection depuis la date de ce devis, il convient de décider que la somme de 3 949 euros sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le 26 juillet 2020, date du devis, et le 9 juin 2022, date du jugement confirmé assorti de l'exécution provisoire, et qu'elle produira intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. La réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [P] a fait l'objet d'une juste appréciation par le premier juge, qui s'agissant d'un garage, lui a alloué une somme de 500 euros à ce titre. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ajouter que la somme de 3 949 euros, que les époux [H] sont condamnés à payer à Mme [F] [P], sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le 26 juillet 2020 et le 9 juin 2022, et qu'elle produira intérêts au taux légal à compter de cette dernière date; CONDAMNE les époux [H] à payer à Mme [F] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les époux [H] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98e0049d5c05db17313a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel