Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98e0049d5c05db17313c
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 4 079 401 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 250 N° RG 22/00543 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJ4 [F] [Z] C/ [Y] [G] [M] [O] [U] [I] COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 12 Juillet 2023 ENTRE Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET Madame [Y] [G] [M], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [O] [U] [I], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 30 novembre 2022, 25 janvier 2023, 22 février 2023, 22 mars 2023, 24 mai 2023 puis 28 juin 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 juillet 2023 Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui statuant sur les mérites d'une action en résolution d'une vente immobilière conclue le 28 octobre 2019 entre Monsieur [F] [Z] en sa qualié de vendeur et les Consorts [Y] [M] / [O] [I] en leur qualité d'acquéreurs, a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la résolution de ladite vente portant sur une parcelle cadastrée [Cadastre 2] située au lieuduit [Localité 4] sur la Commune de [Localité 5], et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés - condamné Monsieur [F] [Z] à restituer aux Consorts [Y] [M] / [O] [I] le prix de vente du bien s'élevant à la somme de 26 000 € - condamné Monsieur [F] [Z] à verser aux Consorts [Y] [M] /[O] [I] * la somme de 40 794,01 € au titre de leur préjudice financier * la somme de 10 000 € à chacun d'eux, au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral * la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Monsieur [F] [Z] à supporter les dépens ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur [F] [Z] selon déclaration d'appel faite le 11 juillet 2022 ; Vu l'incident de mise en état initié par les Consorts [Y] [M] / [O] [I] par voie de conclusions déposées le 17 octobre 2022, et réitérées par conclusions des 21 mars et 21 juin 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [F] [Z] et enrôlée sous le N° RG 22 / 00543, faute pour ce dernier d'avoir procédé à l'exécution du jugement de première instance rendu à son encontre le 17 juin 2022 - de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement d'une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 20 mars 2023 par Monsieur [F] [Z] et réitérées par conclusions datées du 22 juin 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - de débouter les Consorts [Y] [M] / [O] [I] * de leur demande de radiation dirigée à son encontre, en se prévalant des dispositions de l'article L 722-5 du Code de la Consommation, en lien avec sa situation de surendettement * de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner les Consorts [Y] [M] / [O] [I] à lui verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la demande des Consorts [Y] [M] / [O] [I] aux fins de radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 22/00543 : La demande de radiation présentée par les Consorts [Y] [M]/[O] [I] sera examinée par référence aux dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, énonçant notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la demande de radiation des Consorts [Y] [M] /[O] [I] se heurte à un obstacle majeur ayant trait à l'incidence de la procédure de surendettement dont fait l'objet Monsieur [F] [Z], et notamment aux effets attachés à la décision de recevabilité : - prise le 15 décembre 2022 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze - confirmée par jugement rendu le 24 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en matière de surendettement - ayant pour effet général selon l'article L 722-5 du Code de la Consommation * d'emporter suspension et interdiction des procédures civiles d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur * et en contrepartie de cette suspension légale et automatique des poursuites, de faire interdiction au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction. Il s'ensuit que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [F] [Z], est créatrice d'une situation où l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce pour des motifs d'ordre juridique. En conséquence, il convient de débouter les Consorts [Y] [M] / [O] [I] de leur demande de radiation, et de leur demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2) Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [Z] et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [F] [Z]. Pour avoir succombé en leur incident de radiation, les Consorts [Y] [M] / [O] [I] seront condamnés à supporter les entiers dépens s'y rapportant. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile , Déboute les Consorts [Y] [M] /[O] [I] de leur demande de radiation, et de leur demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [F] [Z] ; Condamne les Consorts [Y] [M]/[O] [I] à supporter les entiers dépens du présent incident . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Philipee VITI-BLASINI Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 722-5 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98e0049d5c05db17313c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel