Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98e2049d5c05db173142
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4M [T] [C] [B] C/ [L] [Y] COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 12 Juillet 2023 ENTRE Madame [T] [C] [B], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000004 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de LIMOGES ET Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laetitia DAURIAC substitué par Maître VERGER de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 7 juin 2023 puis à l'audience du 28 juin 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 juillet 2023, Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisi d'un litige locatif opposant Madame [T] [V] locataire à Monsieur [L] [Y] bailleur, a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mai 2017 entre Monsieur [L] [Y] et Madame [T] [V] et ordonné l'expulsion de cette dernière, et ce après avoir constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans ledit bail étaient réunies à la date du 23 juin 2021 - condamné Madame [T] [V] * à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 5182 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 23 juin 2021 * à verser à Monsieur [L] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux d'un montant de 320,28 € - condamné Madame [T] [V] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Madame [T] [V] à supporter les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer soit la somme de 161,88 €, de l'assignation en justice et de sa notification à la Préfecture ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [T] [B] épouse [V] selon déclaration d'appel faite le 2 janvier 2023 ; Vu l'incident de mise en état initié par Monsieur [L] [Y] par voie de conclusions déposées le 17 mai 2023 et réitérées par conclusions du 14 juin 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel initiée par Madame [T] [V] et enrôlée sous le N° RG 23 / 0004, faute pour cette dernière d'avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu à son encontre le 16 novembre 2022 - de condamner Madame [T] [V] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 6 juin 2023 par Madame [T] [B] épouse [V], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de radiation, en faisant valoir que l'exécution du jugement déféré aurait pour elle et sa famille des conséquences manifestement excessives - de condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la demande de Monsieur [L] [Y] aux fins de radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 0004 : La demande de radiation présentée par Monsieur [L] [Y] sera examinée par référence aux dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, énonçant notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, sachant que pour s'opposer à la radiation de l'instance d'appel qu'elle a initiée à l'effet de contester le jugement rendu à son encontre le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Madame [T] [B] épouse [V] prétend se trouver dans l'incapacité de régler les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre pour un montant très élevé de l'ordre de 15 000 €, en faisant valoir que l'exécution de ladite décision entraînerait des conséquences manifestement excessives tant pour elle que pour sa famille. Le défaut d'exécution invoqué par Monsieur [L] [Y] suppose que soit clairement déterminé dans son montant la créance par lui revendiquée en exécution du jugement précité ayant : - d'une part, chiffré l'arriéré locatif dû par Madame [T] [B] épouse [V] à la somme de 5182 € à la date du 23 juin 2021, avec la précision 'dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date' - d'autre part, condamné Madame [T] [B] épouse [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 320,28 € à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux - enfin, condamné Madame [T] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer soit la somme de 161,88 €. Le décompte produit par Monsieur [L] [Y] au soutien de sa demande de radiation fait apparaître qu'à la date du 9 février 2023, Madame [T] [B] épouse [V] était redevable à son égard d'une somme totale de 10 425,22 €, sachant que l'analyse de ce document opérée par comparaison et confrontation avec les dispositions précitées du jugement querellé, révèle plusieurs anomalies tenant au fait : - que ce décompte intègre * une somme de 960,84 € réclamée pour ' 3 mois de préavis de départ ', alors qu'une telle réclamation s'avère totalement injustifiée par l'effet de la résiliation judiciaire à la date du 23 juin 2021, du bail consenti à Madame [T] [B] épouse [V] * une somme de 1000 € réclamée pour 'prêt de 1000 € toiture Aixe/[Localité 3]', alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et à ce titre par le jugement critiqué - que ce décompte reste taisant sur la situation du bien, objet du bail dont la résiliation a judiciairement été prononcée, de sorte qu'il est impossible * de savoir si les lieux ont été libérés, ni à quelle date une telle libération a pu intervenir * de déterminer la somme exigible au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [T] [B] épouse [V] pour un montant mensuel de 320,28 € à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux . De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Monsieur [L] [Y] est défaillant dans la caractérisation d'une inexécution d'une ampleur telle qu'elle pourrait justifier sa demande de radiation, sachant que la légitimité d'une telle sanction qui tend à priver l'appelant du double degré de juridiction, s'apprécie notamment au regard de l'étendue de l'inexécution et de la proportionnalité entre la radiation et l'objectif poursuivi de garantir l'effectivité de la décision rendue. De surcroît, Madame [T] [B] épouse [V] démontre se trouver dans une situation financière empreinte de précarité et justifiant de la soustraire de la sanction par elle encourue du fait de sa défaillance dans l'exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu à son encontre le 16 novembre 2022, et ce : - en ce qu'elle produit notamment son avis d'impôt révélant que ses revenus de l'année 2021 se sont élevés à la somme globale de 12 619 € pour représenter un revenu mensuel de l'ordre de 1051 € - en ce qu'elle justifie être mère de cinq enfants issus de son union avec Monsieur [S] [V] dont elle déclare être séparée, dont trois encore mineurs . En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de radiation, et de sa demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2) Sur la demande indemnitaire de Madame [T] [B] épouse [V] et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame [T] [B] épouse [V]. Pour avoir succombé en son incident de radiation, Monsieur [L] [Y] sera condamné à supporter les entiers dépens s'y rapportant. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Déboute Monsieur [L] [Y] de sa demande de radiation, et de sa demande accessoire d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame [T] [B] épouse [V] ; Condamne Monsieur [L] [Y] à supporter les entiers dépens du présent incident. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Philipee VITI-BLASINI Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en faveurarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98e2049d5c05db173142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel