Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98e2049d5c05db173144
- Date
- 12 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/00054 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINCH [P] [I] C/ [U] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES Organisme [Adresse 5] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, Copie exécutoire délivrée à Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Me Fiodor RILOV, Me Marie-alice JOURDE, avocats, le 12 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 12 Juillet 2023 ENTRE Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de brive la gaillarde ET Maître [U] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de Limoges, S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Organisme [Adresse 5] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 1] INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 05 juillet 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 Juillet 2023 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brive du 19 décembre 2022'; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par M. [I]'; Vu les conclusions d'incident communiquées pour Maître [E], en qualité de liquidateur de la société MORY-DUCROS, le 13 juin 2023 aux termes desquelles il nous demande de': - Dire et juger caduque la déclaration d'appel de M. [I] ; - Dire et juger l'instance éteinte ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient, au visa des articles 908, 911 et 914 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de M. [I] est caduque pour ne pas avoir, dans le délai de 3 mois, remis de conclusions, le message RPVA du 15 mars 2023 ne comportant pas de pièce jointe. Vu les conclusions d'incident communiquées pour M. [I] le 4 juillet 2023, aux termes desquelles il nous demande de': - Débouter Maître [E], liquidateur de la société MORY DUCROS, de l'ensemble de sa demande de caducité de la déclaration d'appel en date 13 janvier 2023 ; - Condamner le même aux entiers dépens. Il soutient, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel ne peut encourir la caducité, l'absence de pièce jointe dans le message RPVA n'étant que le fruit d'un dysfonctionnement de la plateforme lié à des opérations de maintenance. MOTIFS DE LA DECISION Maître [E], ès qualités de liquidateur de la société MORY-DUCROS nous demande de déclarer irrecevables les conclusions au nom de M. [I] et de prononcer en conséquence la caducité de sa déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en faisant valoir que ce dernier n'a pas conclu et notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel, lequel expirait le 10 février 2023 alors que ses conclusions lui ont été notifiées le 14 février 2024. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'». Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile cette même sanction s'applique lorsque les conclusions n'ont pas été notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'occurrence M. [I] a interjeté appel le 13 janvier 2023 du jugement rendu le 19 décembre 2022, et il n'est pas contesté que par message du 15 mars 2023 il a indiqué communiquer ses conclusions d'appelant alors qu'aucune pièce n'était jointe à son envoi. M. [I] prétend que c'est un dysfonctionnement de la messagerie électronique de la plateforme du RPVA qui est à l'origine de cette carence, les conclusions qu'il avait insérées en pièce jointe n'ayant pas pu être téléchargées. Il précise que ce sont les diverses opérations de maintenance prévues les 13 et 14 mars 2023 qui sont à l'origine de ce dysfonctionnement qui a perduré en affectant la communication des avocats par voie électronique le 15 mars 2023. En réalité les pièces produites révèlent qu'une maintenance sur l'accès à l'ensemble des services numériques du CNB est intervenue du 14/03/2023 à 20h00 au 14/03/2023 à 23h30, mais qu'aucune n'a eu lieu le 15 mars 2023, même si la planification de cette maintenance avait englobé cette journée. Par ailleurs il est également démontré que le 15/032023 à 12h01, 16h05, 16h25 et 17h0, l'avocat de M. [I] a, dans des instances de même nature mettant en cause le même employeur, communiqué sans difficultés ses conclusions pour le compte d'autres salariés. Ainsi aucune preuve de l'existence de l'incident technique qui aurait été à l'origine de l'absence de communication des conclusions de l'appelant dans les délais impartis n'est démontrée et il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [I], en laissant chaque partie supporter la charge de ses dépens. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Statuant par ordonnance contradictoire, ayant autorité de la chose jugée au principal, susceptible d'être déférée par requête à la Cour d'appel, rendue par mise à disposition au greffe; CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [P] [I] le 13 janvier 2023'; CONSTATONS l'extinction de l'instance; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile cette mêm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98e2049d5c05db173144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel