Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64af98eb049d5c05db173159
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 17 097 148 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/02817 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6R du 10 juillet 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, lors de l'audience du 19 juin 2023 Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02817 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6R ; APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] ([Localité 6]), domicilié [Adresse 8]. [Adresse 9] Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [U] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à BRIEY (54150), domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à BRIEY (54150), domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ([Localité 6]), domicilié [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La société dénommée LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, société anonyme au capital de 170 971 482 euros, dont le siège social est à [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 384 282 968, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 juin 2023, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 juillet 2023. Et ce jour, 10 juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable la demande en paiement de la société BPE au titre des engagements de caution du 28 août 2014 de M. [S] [W], de M. [K] [F], de Mme [U] [G] et de Mme [H] [G] en garantie du prêt accordé à la SCI JENEFT, En conséquence, - condamné solidairement M. [S] [W], M. [K] [F], Mme [U] [G] et Mme [H] [G] à payer à la société BPE la somme de 63 598,68 euros au titre de leurs engagements de caution du 28 août 2014, - dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2020, - condamné M. [S] [W], M. [K] [F], Mme [U] [G] et Mme [H] [G] aux dépens de l'instance, - condamné solidairement M. [S] [W], M. [K] [F], Mme [U] [G] et Mme [H] [G] à payer à la société BPE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclarations reçues au greffe les 14 et 15 décembre 2022, Mme [U] [G], Mme [H] [G] et M. [S] [W] ont formé appel du jugement et les procédures ont été enregistrées respectivement sous les numéros RG 22/2812 et RG 22/2817. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. [K] [F] a formé appel du jugement et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2813. La jonction des instances a été ordonnée le 6 janvier 2023 sous le numéro RG 22/2817. Par conclusions d'incident transmises le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BPE a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 367 et 901 et suivants du code de procédure civile : - de déclarer irrecevable l'appel formé le 15 décembre 2022 par Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W], - de condamner Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA BPE fait valoir en substance : - que Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] n'ont communiqué aucune conclusion d'appelants dans les trois mois de l'appel formé le 15 décembre 2022 ; - que la jonction des appels n'est qu'une mesure administrative et n'a pas pour effet de créer une procédure unique. Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W], réprésentés par leur conseil, ont indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. M. [K] [F] n'a pas communiqué d'observations. L'incident a été appelé à l'audience du 19 juin 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose que, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '. En l'espèce, il y a lieu de constater que Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2022 par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2022 ne comportant pas d'indication des intimés, régularisée par déclaration reçue le 15 décembre 2022, et que les procédures enregistrées sous les numéros 22/2812 et 22/2817 ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2023. Aussi, le point de départ du délai imparti à Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] pour conclure courait à compter du 15 décembre 2022. Or, Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] n'ont pas remis au greffe de conclusions d'appelants dans le délai de trois mois. En outre, la jonction ordonnée le 6 janvier 2023 avec l'appel formé par M. [K] [F] le 14 décembre 2022 à l'encontre du même jugement ne saurait avoir pour effet de créer une procédure unique. Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] reçue le 14 décembre 2022 et régularisée le 15 décembre 2022, correspondant aux procédures enregistrées sous les numéros 22/2812 et 22/2817. Sur les demandes accessoires Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] qui succombent supporteront la charge des dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] reçue le 14 décembre 2022 et régularisée le 15 décembre 2022, correspondant aux procédures enregistrées sous les numéros 22/2812 et 22/2817, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mmes [U] et [H] [G] et M. [S] [W] in solidum aux dépens de l'incident, Renvoyons le dossier à la mise en état silencieuse du 4 octobre 2023, Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en quatre pages.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98eb049d5c05db173159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel