Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ed049d5c05db17315f
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/697 N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4IQ J.L.D. NIMES 10 juillet 2023 [Y] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JUILLET 2023 Nous, Monsieur Roger ARATA, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 juillet 2023, notifiée le même jour à 12h05 concernant : M. [V] [Y] né le 01 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 juillet 2023 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 23/3451 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 16h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 juillet 2023 à 12h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 11 Juillet 2023 à 10h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [Y], ressortissant marocain, a reçu initialement notification le 8 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 8 juillet 2023, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 9 juillet 2023, Monsieur le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours passé le délai de 48 heures après notification de la décision de placement en centre de rétention. Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet à 10h49. Sur l'audience, Monsieur [V] [Y] déclare s'opposer à son maintien en rétention, préférant demeurer sur le sol national où il a une compagne avec laquelle il envisage de se marier. Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et remise en liberté de l'intéressé. A titre incident et pour la première fois en cause d'appel dans cette affaire, il formule des doléances sur le fonctionnement des services assurant la prise en compte de son client et plus généralement des étrangers admis au centre de rétention, ainsi que l'impossibilité pour son client de faire valoir ses droits. Il invoque à ce titre une entrave aux droits de la défense justifiant que soit mis un terme à la rétention. Il invoque dans son acte d'appel un moyen unique portant sur la nullité de la requête. Monsieur le Préfet n'a pas comparu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE MOYEN DE NULLITE : - sur les disfonctionnements des services et l'atteinte aux droits de la défense : Si l'appel d'une décision de prolongation du maintien en rétention du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance par une déclaration d'appel motivée, reste possible le dépôt auprès du greffe de la cour d'appel d'un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux postérieurement à la déclaration d'appel, sous condition que ce dépôt intervienne avant l'expiration du délai d'appel, soit dans le délai de 24 heures. En l'espèce, l'ordonnance du premier juge a été notifiée le 10 juillet 2023 à 16h54 ; le délai pour déposer un mémoire sur " moyen nouveau " courait donc jusqu'au 10 juillet 2023 à 16h54 ; Or ce n'est qu'à l'audience du 12 juillet ouverte à10h30 que le conseil évoque ce moyen de nullité (et sans dépôt de mémoire) ; Conformément aux dispositions de l'article R.552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'appel doivent figurer dans la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour qui saisit seule le premier président ou son délégué. Le moyen complémentaire évoqué tardivement sera donc déclaré irrecevable ; Dans ces conditions, le moyen est rejeté ; - en ce que le contrôle d'identité serait vicié : Monsieur [V] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier, au visa de l'article 78-2 du Code de procédures pénale, que les conditions de fait sont réunies pour justifier d'un contrôle d'identité ; A l'examen des pièces versées au débat, il convient de considérer que c'est à tort qu'il est argué de l'irrégularité dudit contrôle, dans la mesure où il est établi que l'intéressé a été interpellé, alors qu'il marchait sur l'accotement de l'autoroute A9, se mettant en danger et mettant en danger les usagers et ce, en violation de l'article R 421-2 du code de la route et l'exposant à une contravention de la première classe ; Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Même Code précise qu'en tout état de cause "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet." L'article L.742-4 du même Code dispose qu'après la première période de prolongation de 28 jours, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : - 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; - 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; - 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être effectuée que dès lors que l'état civil de l'intéressé a été formellement établi. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, l'aboutissement des recherches propres à établir cet état civil oblige l'Administration à disposer d'un délai suffisant et retarde d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'Administration Française a saisi les autorités algériennes le 9 juin 2023 et les a relancées le 7 juillet 2023. A ce stade, et comme l'indique le juge de première instance, les services préfectoraux Français n'ont aucun pouvoir coercitif sur cette émanation d'un Etat souverain étranger. Dès lors, rien ne démontre que les autorités algériennes soient dans l'incapacité de répondre aux autorités françaises dans le délai susvisé. Il est par conséquent établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevé l'intéressé. Il est en outre objectivé que Monsieur [V] [Y] n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, ni ne justifie d'une quelconque adresse fixe et licite sur le sol français ; Il en conclut de manière inopérante que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [V] [Y] est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Aucun élément ne permet par conséquent d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches auront abouti auprès des autorités nationales dont relève l'intéressé. Monsieur [V] [Y] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [V] [Y] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Fahd MIHIH, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 78-2 du Code de procédures pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98ed049d5c05db17315f
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- Résumé officiel