Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ed049d5c05db173169
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/702 N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JY J.L.D. NIMES 11 juillet 2023 [W] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JUILLET 2023 Nous, Monsieur Roger ARATA, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2023, notifiée le même jour à 17h15 concernant : M. [F] [W] né le 14 Juillet 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2023 à 15h38, enregistrée sous le N°RG 23/3464 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 à 11h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 juillet 2023 à 17h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [W] le 11 Juillet 2023 à 15h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [F] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [F] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [W] a reçu initialement notification le 10 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 10 juin 2023, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours à compter de l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé ; Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2023 à 15h04. Sur l'audience, Monsieur [F] [W] déclare s'opposer à son maintien en rétention, exposant disposer de garanties de représentation suffisantes lui permettant de résider en France où il a une compagne et un enfant à naître. Il expose avoir la double nationalité algéro/marocaine ; être connu des services de police et de justice sous différentes identités et ne disposer d'aucun passeport ni titre de séjour en vigueur. Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et remise en liberté de l'intéressé. Il invoque dans son acte d'appel un premier moyen fondé sur le défaut de diligence de l'Administration pour justifier une prorogation et un second moyen fondé sur l'absence de perspective d'éloignement. Monsieur le Préfet n'a pas comparu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Même Code précise qu'en tout état de cause "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet." La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être effectuée que dès lors que l'état civil de l'intéressé a été formellement établi. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, l'aboutissement des recherches propres à établir cet état civil oblige l'Administration à disposer d'un délai suffisant et retarde d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'Administration Française a saisi les autorités algériennes le 10 juin 2023 et une audition consulaire a eu lieu le 21 juin 2023. Une relance a été effectuée le 7 juillet 2023. Une précédente assignation à résidence s'est avérée vaine, l'intéressé n'ayant pas respecté les obligations afférentes. Il a été reconnu ressortissant algérien le 29 septembre 2022. A ce stade, et comme l'indique le juge de première instance, en fournissant plusieurs alias et ne disposant d'aucun document officiel, l'intéressé a concouru à entraver la procédure d'éloignement. Dès lors, rien ne démontre que les autorités algériennes soient dans l'incapacité de répondre aux autorités françaises dans le délai susvisé. Il est par conséquent établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevé l'intéressé. Il est en outre objectivé que Monsieur [F] [W] n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, ni ne justifie d'une quelconque adresse fixe et licite sur le sol français, étant observé qu'il a fait échec à une précédente assignation à résidence ; Il en conclut de manière inopérante que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [F] [W] est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Aucun élément ne permet par conséquent d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches auront abouti auprès des autorités nationales dont relève l'intéressé. Monsieur [F] [W] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [F] [W] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [F] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [W], pour notification au CRA Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98ed049d5c05db173169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel