Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ef049d5c05db173173
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 259 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [D] [U] [Adresse 9] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 11 JUILLET 2023 Minute n°325/2023 N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKYC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté à l'audience du 27 juin 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [D] [U] a été affilié à l'URSSAF venant aux droits du régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er mai 2014 au 18 novembre 2021 en qualité d'artisan. Ne s'étant pas acquitté de ses cotisations sociales, deux mises en demeure lui ont été délivrées par le [7] et l'URSSAF : - une mise en demeure émise le 27 septembre 2018 afférente à la régularisation de cotisations 2015, 2016, 2017 et aux cotisations du 3ème trimestre 2018 pour un montant total de 12 591 euros, - une mise en demeure émise le 9 janvier 2019 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 3 425 euros. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable, qui a rejeté ses demandes par décisions des 24 janvier 2019 et 29 mai 2019, M. [D] [U] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par requêtes en date des 25 mars 2019 et 15 mai 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a : - débouté M. [D] [U] de toutes ses demandes, - validé les mises en demeure du 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019 pour 10 287 euros et 2 244 euros, - condamné M. [D] [U] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [D] [U] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mars 2021, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Lors de celle-ci, l'avocat de M. [D] [U] a sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2023. Lors de l'audience du 28 février 2023, Maître Lakabi, conseil de M. [D] [U] a sollicité le renvoi de l'affaire aux fins de dégager sa responsabilité. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2023, dont M. [D] [U] a eu connaissance. M. [D] [U] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter. L'[Adresse 9] a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [W] devant la cour d'appel, A titre subsidiaire, - débouter M. [W] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 février 2021, - valider la mise en demeure du 27 septembre 2018 en son nouveau montant, - de condamner M. [W] à payer à l'[8] la somme de 10 287 euros au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2018, - valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 en son nouveau montant, - de condamner M. [W] à payer à l'[8] la somme de 2 244 euros au titre de la mise en demeure du 9 janvier 2019, - condamner M. [W] à verser à l'[Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR : La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, il doit être constaté que M. [D] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 27 juin 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer. M. [D] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [D] [U] ne soutient pas son appel contre le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98ef049d5c05db173173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel