Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ef049d5c05db173177
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 330 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [W] [T] CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal juidiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°327/2023 N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 15 Mars 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparution à l'audience du 2 mai 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [P] [E], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 2 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Suivant requête enregistrée le 20 décembre 2018, M. [T] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Loir et Cher, aux fins de contester le montant de sa retraite liquidée par la Carsat. En application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire. Le tribunal de grande instance est devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. [T] a saisi le Pôle social d'une contestation de la pénalité financière prononcée par la caisse. La jonction des deux instances a été prononcée. Par jugement du 15 mars 2021, le dit tribunal a : - déclaré la requête présentée par M. [T] recevable, - écarté des débats la pièce n° 48 produite par M. [T], - rejeté l'ensemble des prétentions présentées par M. [T], y compris celle tendant à la contestation de la pénalité financière présentée par la caisse, - déclaré bien fondé le calcul de sa pension de retraite réalisé par la Carsat, - condamné M. [T] à payer à la Carsat la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [T] à payer à la Carsat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Selon déclaration notifiée par voie électronique le 30 avril 2021, M. [T] a, une nouvelle fois, relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 septembre 2022, les deux instances ont été jointes, l'affaire étant suivie sous le n° RG 21/01412. Dispensé à sa demande de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions rédigées en vue de l'audience du 11 janvier 2023, M. [T] invite la Cour à : Vu l'article R. 351-11, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - dire et juger la Carsat Centre Val de Loire recevable mais mal fondée en ses demandes, - dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes, - dire et juger que M. [T] rapporte la preuve de son service militaire pour la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1974, - dire et juger que M. [T] rapporte la preuve de son activité salariée pour les années 1992, 1993, 2017 et 2018, - donner acte à la Carsat Centre Val de Loire qu'elle accepte de reporter les salaires invoqués par M. [T] sur l'année 1992 à hauteur de 138 581 Fr. soit 21 126 euros, validant quatre trimestres supplémentaires à ce titre, et quatre trimestres assimilés au titre du chômage en 1993, - dire et juger que M. [T] a cumulé neuf trimestres supplémentaires pour la période salariée de 1986 à 1992, - dire et juger que M. [T] rapporte la preuve de son activité salariée pour la période s'étalant de février 1998 à juillet 2005, - dire et juger que M. [T] rapporte la preuve de ce qu'il a subi un précompte des cotisations d'assurance vieillesse sur l'ensemble des salaires qu'il a perçus entre février 1998 et juillet 2005, - dire et juger que la Carsat Centre Val de Loire a gravement manqué à son obligation d'information et de conseil, Par conséquent, - dire et juger que le relevé de carrière de M. [T] établi par la Carsat Centre Val de Loire comporte des anomalies, - condamner la Carsat Centre Val de Loire à régulariser le relevé de carrière de M. [T], - condamner la Carsat Centre Val de Loire à intégrer dans le calcul de la pension de retraite personnelle de M. [T] les trimestres cotisés durant son service militaire et son activité salariée durant les années 1992, 1993, 2017 et 2018, - condamner la Carsat Centre Val de Loire à intégrer dans le calcul de la pension de retraite personnelle de M. [T] les cotisations non versées en application de l'article R. 351-11 IV du Code de la sécurité sociale pour la période s'étalant de février 1998 à juillet 2005, - condamner la Carsat Centre Val de Loire à régulariser le relevé de carrière de M. [T], - condamner la Carsat Centre Val de Loire à appliquer une majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire cotisé par M. [T] soit une majoration de 31,25 % pour 25 trimestres supplémentaires, - condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à M. [T] une pension de retraite mensuelle de 1 942 euros correspondant à une pension de retraite annuelle de 23 309 euros rétroactivement à compter du mois de juin 2013 et, à défaut, à compter du mois de novembre 2013, - condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter la Carsat Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 15 mars 2021, Ainsi, - débouter M. [W] [T] des fins de son recours, - confirmer le bien-fondé de la pénalité financière de 1 000 euros prononcée par la Carsat Centre Val de Loire à l'encontre de M. [W] [T], - condamner M. [W] [T] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière, - condamner M. [W] [T] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonner la délivrance de la grosse. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, En application de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation, ou à son annulation par la Cour d'appel. Si M. [T] en induit un nécessaire recalcul de sa pension de retraite personnelle, la Cour relève que le débat porte essentiellement sur les périodes de cotisation à retenir pour le calcul des droits de M. [T]. Or, pour rejeter l'ensemble des prétentions présentées par M. [T], y compris celle tendant à la contestation de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu les éléments suivants en ce qui concerne la prise en compte de différentes périodes de cotisations : - au fondement des articles L. 161-19 et R. 351-12 6 ° du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la période de service militaire, le relevé de carrière produit par M. [T] démontre qu'au sortir de son service militaire au cours des années 1973 et 1974, il a exercé une activité salariée à la [9] de sorte qu'il revient à ce régime spécial d'effectuer la liquidation de ses droits en tenant compte de la durée du service militaire ; au surplus, la question de la prise en compte de la période de service militaire est indifférente dès lors qu'il est acquis que les droits à la retraite litigieuse ont été liquidés sur la base d'un taux plein, compte tenu de l'âge de M. [T] et sans que la question du nombre de trimestres validés interfère. M. [T] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, il fait valoir qu'il justifie parfaitement de sa période de service militaire en produisant aux débats un document émanant de l'administration militaire. Toutefois, la Carsat Centre Val de Loire ne conteste pas que les périodes de service militaire doivent être prises en compte. Cependant, sans que M. [T] ne reproche aux premiers juges une quelconque erreur d'appréciation à ce titre, ceux-ci ont exactement retenu que les droits à la retraite litigieuse avaient été acquis sur la base d'un taux plein. Il s'en déduit qu'aucun trimestre n'a manqué à M. [T] pour l'ouverture de ses droits à retraite. Ce moyen est donc inopérant. Sur les années 1992 et 1993, les premiers juges ont relevé que la caisse avait pris en compte l'activité salariée de M. [T] sur ces deux années de sorte que huit trimestres avaient été validés au titre de cette période, l'ensemble des salaires perçus par M. [T] au cours de l'année 1992 auprès de la société [7] ainsi que ses indemnités de chômage durant l'année 1993 ayant été pris en compte. Les développements de M. [T] à cet égard sont donc inopérants et il n'élève aucune critique du jugement à ce titre. Sur les années 1998 à 2005, au fondement de l'article L. 351-11 du Code de la sécurité sociale et étant rappelé que la preuve du précompte des cotisations doit être rapportée par l'assuré par la production notamment des bulletins de paye ou par présomptions précises, graves et concordantes, le tribunal, au vu des pièces produites aux débats par M. [T], a retenu au vu de leur discordance qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'authenticité des documents et, plus particulièrement sur celle des bulletins de paie établis par la société [8] pour la période allant du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2005, soit pendant une période ne concordant que partiellement avec le certificat de travail du 3 août 2004 correspondant à cette activité ; qu'en ce qui concerne des bulletins de paye établis par la société [10] du 1er février 1998 au 30 décembre 2001, ils correspondaient au certificat de travail concerné. Le tribunal a toutefois relevé que la caisse faisait valoir à bon droit que les bulletins de paye présentaient des anomalies telles que la discordance entre les périodes couvertes et les attestations de travail mais aussi des cumuls imposables inchangés d'un mois sur l'autre, l'absence d'unité monétaire ou encore l'équivalence au centime près du net à payer, mois par mois. En outre, le jugement constate que l'enquête administrative diligentée par la caisse montre que les taux de cotisation de l'assurance chômage sont inexacts en ce sens que ceux retenus sont ceux applicables postérieurement à la période considérée ; que la société [10] (enseigne Bombay Café) n'a effectué aucune déclaration sociale au cours de l'année 2018, ce que contredit l'établissement de feuilles de paye pour l'année 2018, alors qu'en revanche, pour les années suivantes, des déclarations sociales sont effectuées mais sans que M. [T] ne figure parmi les salariés déclarés ; qu'en ce qui concerne la société [8], aucune déclaration sociale n'a pu être retrouvée. Ainsi, si M. [T], au soutien de son appel, rappelle justement que les bulletins de paye doivent être pris en compte dès lors qu'ils établissent que le précompte des cotisations sociales est intervenu, encore convient-il que le caractère probant des documents produits soit incontestable. Or, au regard des multiples incohérences entre les différentes pièces mises en lumière notamment par l'enquête administrative de la caisse et de l'établissement a posteriori de nombre de bulletins de salaire comme le conforte l'envoi d'un volumineux dossier le 24 avril 2018, la caisse était parfaitement fondée à refuser de les prendre en compte. En effet, si M. [T] affirme que la Carsat est en possession de ces éléments depuis l'envoi d'un épais dossier compilant, année par année, tous les éléments en sa possession permettant de reconstituer le plus précisément possible son relevé de carrière, force est de constater que, comme il indique lui-même, ce dossier n'a été envoyé à la caisse qu'à l'appui d'un courrier du 24 avril 2018 (sa pièce n° 48), soit quelque mois à peine avant que l'instance judiciaire ne soit engagée. À hauteur de Cour, M. [T] ne rapporte pas plus la preuve du précompte des cotisations par des présomptions précises et concordantes, la seule contestation des moyens que lui oppose la caisse ne permettant pas de rapporter une telle preuve. Enfin, sur les périodes de chômage indemnisé des années 2017 et 2018, le tribunal a retenu que les dernières conclusions de M. [T] ne faisaient plus état d'un différend concernant la période de chômage indemnisé des années 2017 et 2018 dont la caisse avait tenu compte mais seulement pour un trimestre compte tenu de l'obtention par M. [T] de l'âge du taux plein au 16 avril 2018. La Cour observe une fois de plus qu'aucune critique du jugement n'est élevée à cet égard. Par ailleurs, après une analyse rigoureuse des différentes pièces soumises à leur appréciation, c'est aux termes de motifs circonstanciés, adoptés par la Cour, et en faisant une exacte application des dispositions du Code de la sécurité sociale applicables que les premiers juges ont retenu que les éléments de contestation du calcul annuel moyen du salaire annuel à prendre en compte pour la détermination des droits de M. [T] ne pouvait être retenu, le calcul de sa pension ne pouvant tenir compte des trimestres validés au Royaume uni faute de justificatifs produits. Par ailleurs, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que le tribunal a retenu que la responsabilité de la caisse ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il suffit d'ajouter qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la Carsat Centre Val de Loire n'a pas méconnu son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [T], l'ensemble des pièces produites, démontrant au contraire que la caisse les a scrupuleusement analysées. Enfin, en application de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité financière prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. C'est encore une fois aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, que le jugement a considéré que M. [T] ne pouvait se méprendre sur le caractère frauduleux des pièces produites, lesquelles ont une potentialité probante et financière importante au vu de la période couverte, du nombre de semestres en jeu et du montant des salaires susceptibles d'être pris en compte au titre des 25 meilleures années. Il s'ensuit que la pénalité financière prononcée par la caisse, s'en trouve pleinement justifiée. En conclusion, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la Carsat Centre Val de Loire qui sera donc également débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 114-17 du Code de la sécurité socialearticle 946 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil. Il suffit darticle L. 351-11 du Code de la sécurité sociale et étaarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 211-16 du Code de larticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98ef049d5c05db173177
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