Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f0049d5c05db173179
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 2 846 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES EXPÉDITION à : SELARL [9]-[S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°328/2023 N° RG 21/01912 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [D] [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Me [T] [S] de la SELARL [9]-[S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 2 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans, la société [8] a repris la société [7] et s'est engagée à régler en 2018 l'arriéré de congés payés des salariés pour 2017, ce qui a été fait en septembre 2018 à hauteur de 28 463 euros. Le 26 octobre 2018, elle a présenté à l'URSSAF Centre Val de Loire une demande de remboursement au titre de la réduction générale sociale des cotisations sociales pour 9 574 euros pour 2017. La caisse ayant rejeté cette demande le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté le recours le 26 septembre 2019, décision que la société [8] a déférée devant la Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans suivant requête du 9 décembre 2019. Par jugement du 21 mai 2021, ledit tribunal a : - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à rembourser à la société [8] la somme de 9 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, - débouté la société [8] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Orléans Pôle social dans sa décision du 25 mai 2021 accordant le remboursement de la somme de 9 574 euros à la société [8], - rejeter toutes les demandes de la société [8]. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, représentée par la Selarl [9]-[S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [8], cette dernière prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : ' condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à rembourser à la société [8] la somme de 9 574 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, ' débouté la société [8] du surplus de ses demandes, ' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, ' condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens. Y ajoutant, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations L'URSSAF Centre Val de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à cette demande. À l'appui, elle fait valoir que la société [8] a versé aux salariés la somme de 28 463 euros à titre d'indemnités de congés payés qui ne peuvent être portées au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ; qu'en effet, suite à l'intervention de la loi n° 2007-1223, la notion de rémunéreration est abandonnée au profit de la notion de SMIC mensuel ; que par conséquent, les heures non travaillées mais rémunérées sont exclues du calcul de l'allégement Fillon ; que dorénavant et depuis 2015, la réduction générale des cotisations est calculée au vu de la rémunération annuelle et non plus mensuelle ; que la rémunération relative aux indemnités compensatrices de congés payés doit être intégrée à la rémunération brute et donc au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction qui s'établit de la manière suivante : T --- X [1,6 SMIC annuel + (SMIC horaire X nombre d'HS et HC - 1] ------------------------------ 0,6 rémunération brute annuelle Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 et D. 241-7-1 du Code de la sécurité sociale que le montant pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est calculé pour un an sur la durée légale du travail augmentée le cas échéant des heures supplémentaires et complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que la société [8] considère pour sa part que les indemnités de congés payés doivent être prises en compte dans le calcul du SMIC à retenir et donc être intégrées au numérateur de la formule alors que les textes applicables ne permettaient pas d'ajouter au SMIC les heures déterminées à partir de l'indemnité compensatrice de congés payés versée à un salarié qui aurait quitté l'entreprise ; que selon la formule de calcul visée à l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, le SMIC retenu est de 1 820 fois le SMIC horaire ; qu'ainsi les congés payés y sont inclus puisque la durée légale annuelle de travail est de 1 607 heures ; qu'il s'en infère que l'on ne peut pas rajouter les indemnités de congés payés dans le calcul du SMIC porté au numérateur, celle-ci devant être pris en compte dans le dénominateur en tant qu'elles constituent une rémunération brute soumise à cotisations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que selon la société [8] le montant du SMIC devrait être ajusté de façon similaire à la situation du maintien de salaire avec absence du salarié, à savoir une valeur du SMIC corrigée du rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié n'avait pas été absent ; qu'or, il n'est pas possible de pratiquer de la sorte puisque, en l'espèce, les salariés ont perçu une indemnité et n'ont pas bénéficié de jour de congé puisqu'il s'agit d'un arriéré réglé par la société ; qu'en définitive, le texte sur la réduction générale des cotisations sociales étant d'application stricte, il n'est pas possible de convertir le montant de l'indemnité en heures de travail pour son calcul ; que les indemnités versées ont le caractère de rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la société ne peut demander un complément d'exonération de charges sociales, ce que la Cour de cassation a confirmé dans une décision du 13 octobre 2022. La société [8], représentée par son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose que la réduction Fillon se détermine par le produit, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, de la rémunération annuelle brute par le coefficient C tel que déterminé la formule prévue à l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale ; que la rémunération annuelle brute à prendre en compte est constituée par des rémunérations définies à l'article L. 242-1 de ce code ; qu'y sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail, notamment les indemnités de congés payés ; que le SMIC annuel correspond en théorie à 1 820 fois le SMIC horaire ; que toutefois, la réglementation prévoit une pondération du SMIC dans certains cas (heures supplémentaires, durée du travail différente de la durée légale, maintien de la rémunération nonobstant une absence de salarié') ; qu'il est faux de soutenir que l'hypothèse d'un salarié absent avec paiement intégral du salaire conduit à exclure cette fraction du SMIC correspondant au mois où le contrat est suspendu ; qu'il résulte de l'article D. 241-7 que d'une part les heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte en unité de temps ; qu'en l'espèce il ne s'est pas agi de verser une indemnité compensatrice de congés mais de maintenir le salaire pendant l'exécution des congés dus au titre de l'année 2017 pris en 2018, non réglée par la caisse, ce qui conduit à qualifier cette période en une suspension du contrat avec paiement du salaire ; que d'autre part pour la mise en 'uvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la cause ; que le texte est très explicite en ce sens qu'il n'y est pas question d'heures relatives à du travail effectif mais de toute heure rémunérée, ce qui est le cas d'une indemnité de congés payés ; que les congés payés correspondent à des heures réglées équivalentes à celles que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler dans l'entreprise ; qu'ainsi, retenir l'interprétation selon laquelle l'assiette de calcul des mesures d'exonération exclut les indemnités de congés payés est erronée et travestit au contraire l'esprit du texte qui vise à étendre l'assiette à toute heure rémunérée peu important sa nature ; que les règles et principes appliqués par son prestataire externe lors de l'établissement des bulletins de salaire sur lesquels figurait la régularisation des droits acquis antérieurement au titre des congés payés 2017 se sont traduites par un accroissement significatif des cotisations sociales ; que cette situation préjudiciable est même paradoxale car elle vient sanctionner une nouvelle entreprise qui a repris une activité en phase d'extinction et qui souhaite protéger les droits acquis par des salariés dans l'ancienne structure ; que le montant du SMIC devrait donc être ajusté de façon similaire à la situation du maintien de salaire avec absence du salarié, à savoir une valeur du SMIC corrigée du rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié n'avait pas été absent (circulaire n° DSS/SD58/2015/99 du 1er janvier 2015 § 6.3) ; qu'elle a donc déterminé à bon droit l'équivalent jour des indemnités versées à septembre 2018 à partir des récapitulatifs des indemnités dues fournis par la caisse des congés payés. Appréciation de la Cour Selon l'article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. En application de l'article D. 241-7-1de ce même code, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Ainsi, il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sans que les indemnités de congés payés ne permettent d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (Civ. 2ème, 13 octobre 2022 pourvoi n° 21-14.137). C'est donc à bon droit que l'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que les indemnités de congés payés ne peuvent être prises en compte au numérateur de la formule pour déterminer le montant du SMIC mais qu'elles doivent en revanche être intégrées au dénominateur en tant qu'élément de la rémunération brute telle que définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société [8] qui, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, en sera donc déboutée. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens. En tant que partie perdante, la société [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société [8], représentée par la Selarl [9]-[S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [8] de sa demande de remboursement d'une somme de 9 574 euros au titre de la réduction générale des cotisations au titre de l'année 2017 ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à sa charge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f0049d5c05db173179
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