Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f0049d5c05db17317d
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Mylène SIRJEAN CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [K] [I] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°330/2023 N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP47 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [K] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [A] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [I] a été victime d'un accident le 10 avril 2018, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Le 12 juillet 2019, il a présenté un certificat médical pour une nouvelle lésion, laquelle a fait l'objet d'un avis défavorable du médecin-conseil. M. [I] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique confiée au docteur [E], lequel a confirmé l'absence de lien de causalité. La caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge. M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Il a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er septembre 2020. Par jugement du 23 décembre 2021, ledit tribunal a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [K] [I], - débouté M. [K] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [K] [I] aux dépens. Par déclaration du 4 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2023, il invite la Cour à : Vu l'expertise du Docteur [X], [G], Vu les certificats médicaux du centre du rachis, - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [I], - condamner la CPAM à prendre en charge la lésion du 12 juillet 2019 liée à la hernie discale et aux lombalgies comme étant liée à l'accident du travail du 10 avril 2018, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 4 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de : - confirmer le jugement du 23 décembre 2021, - débouter M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé le refus de prise en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [K] [I] le 10 avril 2018, de la nouvelle lésion 'hernie discale L4 droite' déclarée par certificat médical de prolongation du 12 juillet 2019. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de prise en charge d'une lésion nouvelle au titre de l'accident du travail. À l'appui, il fait valoir que l'expert [E] a refusé une prise en charge d'une hernie discale sur L4 D au titre de l'accident du travail du 10 avril 2018, sans analyser l'origine de celle-ci alors que les lésions sont les conséquences directes de la lésion principale de la cuisse droite, ne pouvant n'être causées que par l'accident initial, n'ayant aucun antécédent médical et n'ayant jamais pu reprendre son travail. Il reproche au tribunal d'avoir omis d'examiner les pièces médicales du dossier qui, selon lui, prouvent le lien de causalité alors que l'expertise du docteur [E] est hâtive et non motivée. Il prétend que la lésion de la hernie discale a été dissimulée par la lésion extrêmement grave de la cuisse ; que la médecine du travail prend en compte dans ses avis de 2018 à 2020, la pathologie dorsale dans le descriptif de son état de santé en lien avec l'accident du travail de 2018, le descriptif décrivant un état douloureux l'empêchant d'utiliser son dos puisqu'il est préconisé : 'pas de travail courbé, pas de travail la tête baissée'. Il se prévaut des avis médicaux du docteur [G] et du docteur [X], ce dernier rappelant notamment qu'il a chuté sur les fesses et le dos et a perdu connaissance. Il rappelle enfin que le docteur [E] qui l'a revu en consultation suite à cette expertise pour apprécier la date de consolidation est particulièrement ambigu dans ses conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré. Elle rappelle la procédure d'expertise technique et souligne que l'expert désigné n'est pas le médecin de la sécurité sociale ; que l'avis du médecin traitant de l'assuré est joint au protocole d'expertise ; qu'elle est tenue de notifier à l'assuré une nouvelle décision conforme à l'avis de l'expert en vertu de l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'expert a indiqué qu'il est impossible d'établir un lien direct et certain entre cette hernie discale L4 droite et l'accident du travail qui consistait en une contusion de la cuisse. Elle observe que M. [I] verse aux débats des conclusions d'expertise qui concernent la contestation de la date de consolidation de ces lésions alors que le présent litige concerne le refus de prise en charge de la lésion déclarée le 12 juillet 2019 dont M. [I] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le refus de prise en charge ; que d'ailleurs, il apparaît clairement de l'I.R.M. du 25 juin 2019 qu'il souffre également d'une lésion due à un état dégénératif évoluant pour son propre compte ; qu'en tout état de cause, le dossier a été examiné par plusieurs praticiens qui ont confirmé que la nouvelle lésion n'a pas de lien de causalité direct et certain avec l'accident dont l'assuré a été victime le 10 avril 2018, l'ensemble des pièces médicales versées ayant été, au demeurant, en possession du médecin expert lors de son examen du 6 novembre 2019. Appréciation de la Cour Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges une nouvelle lésion est une pathologie survenue avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial. L'article L. 141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse. En l'espèce, en suite du certificat médical du 12 juillet 2019 constatant une douleur à la cuisse droite et une hernie discale L4 droite, la procédure d'expertise technique a été mise en 'uvre par la caisse, la mesure étant confiée au docteur [E] qui a examiné M. [I] le 6 novembre 2019 et a conclu, de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, qu'il n'existe pas de relation de cause à effet direct, certaine et exclusive entre les lésions évoquées par le certificat du 12 juillet 2019 et l'accident du travail du 10 avril 2018. La circonstance que ce même expert ait émis le 1er octobre 2020 (pièce n° 28 de M. [I]) un avis plus nuancé sur la date de consolidation n'est pas de nature à remettre en cause la clarté de sa première expertise. M. [I] reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné les pièces qu'il produisait aux débats et qui, selon lui, sont de nature à remettre en cause cet avis technique. Il se prévaut en premier lieu des documents émanant de l'inspection du travail (pièce n° 10 à 18). Or, contrairement à ce qu'il prétend, aucune de ces pièces ne fait allusion à la pathologie dorsale dont il souffre actuellement. Si celle-ci est objectivée par une I.R.M. du 25 juin 2019 qui relève une discopathie dégénérative C4-C5 et C5-C6 avec protrusion discale postérieure, sans rétrécissement canalaire très serré (d'après les coupes sagittales) ni myélopathie visible, force est de constater que n'est pas évoqué dans le compte rendu de cet examen l'accident du travail du 10 avril 2018 à titre de cause de cette symptomatologie. Bien au contraire, le caractère dégénératif de la lésion, comme le fait justement valoir la caisse primaire d'assurance maladie, évoque un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il s'ensuit que M. [I] ne peut déduire l'imputabilité de la hernie discale d'une supposée absence d'antécédent médical. Le docteur [G], médecin traitant de M. [I] indique pour sa part dans le protocole d'expertise qu'il est indéniable que le choc sur la cuisse droite du 10 avril 2018 ait entraîné un déséquilibre de son bassin et de son rachis lombaire et par conséquent une hernie discale L4 diagnostiquée tardivement le 25 juin 2019. Cependant, cette affirmation n'est corroborée par aucun document d'imagerie médicale contemporain de l'accident. Or, si effectivement l'accident avait causé un tel déséquilibre du bassin et du rachis lombaire, il est peu vraisemblable que l'imagerie médicale ne l'ait pas détecté. Le certificat du docteur [Y] du 25 juin 2019 relève que M. [I] présente une radiculalgie L4 droite confirmée par l'électromyogramme en rapport avec une hernie discale foraminale L4-L5 droite et donc parfaitement cohérente avec la symptomatologie. Si l'expertise du docteur [X] explique ainsi le retard de la déclaration, cette seule affirmation n'est pas de nature à établir le lien de causalité entre la pathologie discale et l'accident du travail. Enfin en conclusion, ce même expert écrit que : 'M. [I] est toujours en soins en reprenant son travail à mi-temps, dans son AT du 10 avril 2018, la violence du choc sur sa cuisse D avec chute de sa hauteur sur le dos a provoqué une perte de connaissance. Le bilan initial s'est porté sur le point d'impact de la hanche et la symptomatologie douloureuse des lombes et de la fesse puis la radiculalgie a été dissimulée par la violence des douleurs de la cuisse. La physiopathologie des dégâts permet de comprendre les deux lésions cuisse et hernie discale provoquées par cette bombe factice'. Force est de constater que cette conclusion n'est soutenue par aucune discussion critique argumentée. Elle n'est donc pas de nature à faire la preuve du lien de causalité, exclu en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté par l'expertise technique du docteur [E], entre la hernie discale constatée dans le certificat médical du 12 juillet 2019 et l'accident du travail du 10 avril 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires. Succombant en son appel, M. [I] en supportera les dépens PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f0049d5c05db17317d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel