Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f1049d5c05db173181
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DES FLANDRES SOCIÉTÉ [6] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°332/2023 N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP77 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Décembre 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [S] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [6] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 4 avril 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 11 mars 2020, M. [Z], employé de la société [6] en qualité d'agent logistique nucléaire du 4 janvier 1996 au 26 octobre 2019, a formé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM des Flandres pour une pathologie d'adénocarcinome bronchique. Par courrier recommandé du 18 mars 2020 adressé à la CPAM de Seine Maritime, la société [6] a émis des réserves sur cette déclaration au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments permettant d'établir que son salarié a été exposé à des risques de nature à provoquer un adénocarcinome bronchique. Le 15 juin 2020, la CPAM des Flandres a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle, après avoir constaté que la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n° 6 (affections provoquées par les rayonnements ionisants) est d'origine professionnelle. Le 27 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre la décision de la CPAM des Flandres. Par courrier recommandé du 17 octobre 2020, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 décembre 2021, le dit tribunal a : - déclaré le recours de la société [6] recevable et bien fondé, - déclaré la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] inopposable à la société [6], - condamné la CPAM des Flandres aux entiers dépens, - et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2022, la caisse d'assurance maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 décembre 2021, - dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction à l'égard de la société [6], - juger par conséquent opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [C]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023. Bien que régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 octobre 2022, la société [6] n'a pas comparu à cette audience et ne s'y est pas fait représenter. Elle n'a pas fait déposer non plus de conclusions écrites. Pour l'exposé détaillé des moyens de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à ses écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, Pour déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, au fondement de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, les premiers juges ont retenu que la CPAM des Flandres n'avait pas respecté la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur en retenant que la procédure était régie par l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 n'étant applicable qu'aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 alors qu'en l'espèce la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z] a été établie le 15 octobre 2019. Elle affirme avoir respecté son obligation d'information lors de la procédure d'instruction régie par les articles R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; que l'article R. 441-13 précise que la caisse doit constituer un dossier administratif comprenant un certain nombre de documents définis qui peut être communiqué à l'employeur à sa demande ; que la Cour de cassation retient que le principe du contradictoire est respecté dès lors que, préalablement à sa décision, la caisse a avisé l'employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; qu'elle a mis le dossier administratif à sa disposition pendant un délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que le principe demeure que la mise à disposition du dossier suffit à caractériser le respect du contradictoire sans qu'une remise effective ne soit nécessaire ; qu'il n'existe cependant aucune obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, cet envoi n'étant qu'une simple faculté. Appréciation de la Cour La rédaction de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dont les premiers juges ont fait application pour retenir que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres n'avait pas respecté la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, est issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. Or, l'article 5 de ce décret dispose que les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres produit la déclaration de maladie professionnelle qui est signée du 15 octobre 2019. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. Dès lors, la procédure d'instruction était régie par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants dans leur version applicable aux déclarations antérieures au 1er décembre 2019 et donc à la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z]. L'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Selon l'article R. 441-11 de ce code, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article R. 441-12 ajoute qu'après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. L'article R. 441-13 prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R. 441-14 énonce que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, la caisse produit la déclaration d'accident de travail datée du 17 octobre 2019 et signée de la main de M. [Z]. Elle communique également un courrier daté du 11 mars 2020 adressé à la société [6] informant celle-ci que la déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant adénocarcinome bronchique, le 23 décembre 2019 ; que l'instruction du dossier est en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; que dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement du dossier elle ne manquerait pas d'en aviser la société [6] en application de l'article R. 441-14 de ce code. Elle justifie, par courrier du même jour avoir adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle à la société [6] et de l'accusé de réception signé par cette dernière le 13 mars 2020. Elle communique ensuite un courrier daté du 19 mars 2020 informant la société [6] de ce qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire, ce délai ne pouvant excéder trois mois, à compter de l'envoi de ce courrier, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. L'employeur en a signé l'accusé de réception le 26 mars 2020. Enfin, elle produit un courrier du 25 mai 2020 adressé à la société [6] et l'informant que l'instruction du dossier est maintenant terminée ; que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' inscrite dans le tableau n° 6 : 'affections provoquées par les rayonnements ionisants' qui interviendra le 12 juin 2020, l'employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et qu'à cette date, une notification de la décision prise lui sera adressée. L'employeur en a signé l'accusé de réception le 29 mars 2020. Ainsi, conformément à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, la décision devait être prise au plus tard le 29 mars 2020. Cependant, par courrier du 19 mars 2020, la société [6] a été informée de ce qu'un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire, lequel toutefois ne pourrait excéder trois mois à compter de la date d'envoi de ce courrier. La décision devait donc être donc prise au plus tard le 19 juin 2020 alors qu'elle l'a été le 15 juin 2020, l'employeur ayant été informé par courrier de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Enfin, il résulte des énonciations non contestées du jugement déféré que la société [6] a adressé son courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. Il ne peut donc être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, qui n'a pas reçu ce courrier de réserves, de ne pas lui avoir adressé le questionnaire employeur prévu dans les termes de l'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. Ainsi, la caisse justifie avoir respecté la procédure et les délais d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] à l'égard de l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires et la société [6] déboutée de son recours ; la décision du 15 juin 2020 de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable, la Cour notant qu'en première instance, l'employeur ne contestait pas les conditions de prise en charge prévues au tableau n° 6 des maladies professionnelles. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable mais non fondé le recours de la société [6] ; Dit que la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] est opposable à la société [6] ; Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f1049d5c05db173181
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