Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f1049d5c05db173183
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 508 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [M] [R] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°334/2023 N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQH5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 6] [Localité 4] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [R] est affilié au régime des indépendants depuis le 1er janvier 2010 en qualité d'artisan. L'Urssaf Centre Val de Loire lui a adressé une mise en demeure le 14 février 2020 pour un montant de 5 084 euros visant le mois de novembre 2019. Le contestant, M. [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 31 mai 2021, avant de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 août 2021 . Par jugement du 21 décembre 2021, le dit tribunal a : - validé la mise en demeure du 4 février 2020 pour un montant de 5 084 euros, -condamné en conséquence M. [M] [R] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 5 084 euros, et une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [R] de toutes ses demandes y compris de dommages et intérêts, - condamné M. [M] [R] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, M. [R] a formé appel nullité de ce jugement. Par conclusions du 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : - écarter les dispositions de l'article L. 111-1 du Code dla sécurité sociale, - condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Par conclusions du 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire prie la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [R], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - condamner M. [R] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens d'appel. SUR CE, LA COUR : La nullité du jugement M. [R] a interjeté appel nullité dudit jugement. L'Urssaf Centre Val de Loire conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement. Elle expose que cette voie de recours n'est ouverte qu'en l'absence de tout autre recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Appréciation de la Cour L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'appel interjeté par M. [R], intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. La résolution du litige repose sur une démonstration juridique. Ainsi, le fait que les premiers juges, au terme de cette démonstration , ait fait leur la position de l'Urssaf n'est pas de nature à démontrer en soi leur partialité que M. [R] ne démontre par aucun élément objectif. Ainsi, en l'absence de moyens propres à l'annulation du jugement, il n'y pas lieu d'ordonner celle-ci, mais il convient de statuer au fond sur l'appel formé par M. [R]. - Le bien-fondé de l'opposition à contrainte Il résulte de ses écritures telles que développer à l'audience que M. [R] poursuit en fait l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise par l'Urssaf Centre Val de Loire et l'a condamné à en payer les causes. À l'appui, il invoque les libertés de circulation consacrées par l'acte unique européen qui ont abouti à la création d'un marché concurrentiel de l'assurance dont, d'après lui, le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidentes en France. Il rappelle qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Il soutient que la législation française permit expressément aux sociétés d'assurances de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE ; que les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entières, c'est-à-dire qui ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire. Pour appuyer ses demandes, il se prévaut également de l'article premier de la Constitution française, de l'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Au fondement des articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la protection sociale obligatoire, dont l'organisation basée sur des principes de valeur constitutionnelle relève expressément de l'entière maîtrise des Etats membres de l'Union Européenne conformément aux traités européens ; que la protection sociale complémentaire facultative est soumise à la concurrence et relève du droit national mis en conformité avec la réglementation européenne ; que les directives européennes 'assurance' ne concernent pas les législations de sécurité sociale, qui en sont d'ailleurs expressément exclues. Elle en infère que chaque État membre de l'Union Européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé ces principes et qu'ainsi la mise en libre concurrence de l'assurance ne concerne pas la protection sociale obligatoire, ce qui a été confirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13. 234. Elle souligne également que par un arrêt du 22 octobre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que l'affiliation au régime social des indépendants est obligatoire et ne peut être remplacée par la souscription d'une assurance privée. Appréciation de la Cour Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 février 2014, n° 13-13.921). L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France. Conformément à l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale . Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. Les directives n° 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale. En effet, les dispositions de ces directives de 1992, concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 25 avril 2013, n°'12-13.234). Statuant sur question préjudicielle, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 26 mars 1996 (affaire n° 283/94) a également considéré que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que 'des régimes de sécurité sociale , tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49'. Il convient de relever que la Cour de justice a, dans les paragraphes n° 12 à 14, exclu toute remise en cause de l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale nationaux, dans des termes dépourvus d'ambiguïté. Il résulte de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne. Enfin, la Cour de cassation a décidé dans une affaire dans laquelle étaient contestés les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale au regard de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle car elles ont 'pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale' et qu'elles répondent 'aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946'. Ainsi, les caisses de retraite ont vocation à assurer le versement d'une retraite aux cotisants. Cette mission leur est confiée par le législateur sous le contrôle de l'Etat. L'obligation d'affiliation à ces caisses participe de l'intérêt général qu'il incombe au législateur de préserver. Il s'en infère que ces dispositions ne méconnaissent pas les libertés fondamentales invoquées par M. [R], étant rappelé de plus, que l'obligation d'affiliation s'impose à tous de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi. En l'absence de toute autre contestation de l'appelant, il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef. - La demande de dommages et intérêts Compte tenu de ce qui précède, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'Urssaf Centre Val de Loire qui n'a fait qu'appliquer les textes qui s'imposent à elle. La demande de dommages et intérêts est rejetée. - Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'Urssaf Centre Val de Loire. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Déboute l'Urssaf Centre Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 111-1 du Code dla sécurité socialearticle L. 111-1 du Code de la sécurité socialearticle 55 de la Constitutionarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f1049d5c05db173183
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