Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f1049d5c05db173187
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ALCIAT-JURIS CPAM DU [Localité 5] EXPÉDITION à : [E] [R] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°336/2023 N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Janvier 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES Dispensé de comparution à l'audience du 4 avril 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [P] [W], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [R] a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2016. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une contusion du rachis lombo-sacré et une entorse de la cheville gauche. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des séquelles de cet accident du travail au 12 juin 2017, date reportée au 5 février 2018 par jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 5 novembre 2019. Le médecin-conseil avait initialement fixé le taux d'incapacité de M. [R] à 5 % en raison de l'existence de 'séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire bénin'. En conséquence, par courrier du 15 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] avait notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par courrier du 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [R] le report de la date de consolidation de ses séquelles et précisé qu'aucun versement n'était à effectuer, le montant de l'indemnité en capital ayant déjà été servi et seule la date d'effet étant modifiée. M. [R] a contesté cette décision et par courrier du 9 octobre 2020 de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2020, a confirmé le taux d'incapacité fixé à 5 %. Par courrier recommandé du 11 février 2021, parvenu au greffe le 12 février 2021, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par jugement du 21 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - déclaré irrecevable le recours de [E] [R] pour cause de forclusion, - condamné [E] [R] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR - La recevabilité du recours Pour juger irrecevable le recours de M. [R], au fondement de l'article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale et de l'article 668 du Code de procédure civile, les premiers juges ont retenu qu'il est constant que la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 novembre 2020 a été notifiée à [E] [R] par lettre recommandée du 8 décembre 2020 à l'adresse de l'intéressé et que l'accusé de réception a été signé le 10 décembre 2020, le courrier mentionnant expressément les délais et voies de recours ; que si [E] [R] affirme qu'il n'est pas le signataire de cet accusé de réception et qu'il n'avait pas connaissance de cette décision comme en témoigne son recours formé contre une décision implicite de rejet, ce moyen ne saurait prospérer ; qu'en effet, si dans les documents qu'il produit, sa signature diffère de celle apposée sur l'accusé de réception, il n'en demeure pas moins que c'est cette même signature qui figure sur un courrier qu'il a adressé à la caisse primaire le 16 mai 2017 ; qu'ainsi, [E] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que cette signature est celle de son épouse et encore moins de ce qu'elle ne lui aurait pas remis le courrier litigieux ; qu'en outre, cette dernière est susceptible d'être titulaire d'une procuration pour réceptionner les courriers adressés à son époux ; qu'en tout état de cause, l'assuré vivait bien à l'adresse à laquelle la caisse lui a notifié sa décision tout comme son épouse avec laquelle il n'indique pas avoir de difficultés particulières laissant penser qu'elle lui aurait délibérément caché l'existence d'un courrier qui lui était adressé ; qu'enfin il ne saurait être imposé à la caisse à laquelle incombe la charge de la preuve de la notification de sa décision de démontrer la date exacte à laquelle son assuré a pris connaissance d'un courrier qui lui a été remis contre signature ; qu'ainsi, il découle de ces éléments que le délai dont disposait [E] [R] pour saisir la présente juridiction expirait le 10 février 2021 alors qu'il a envoyé sa requête le 11 février 2021, laquelle a été réceptionnée par le greffe le 12 février 2021. M. [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, il fait valoir que l'accusé de réception fourni par la caisse primaire d'assurance maladie porte une signature qui n'est pas la sienne ainsi qu'il en justifie par les pièces versées aux débats ; qu'en réalité, il s'agit de celle de son épouse, laquelle n'a pas tenu informé son mari, la multiplicité des procédures et des courriers reçus expliquant cette maladresse. Or, il rappelle qu'en vertu de l'article 668 du Code de procédure civile et de l'avis de la Cour de cassation en matière non contentieuse, il revient à la CPAM de rapporter la preuve de la date à laquelle M. [R] a été informé de sa décision et donc de démontrer qu'il aurait été informé avant le 11 décembre 2020 puisque son recours a été exercé le 11 février 2021, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce. Il en déduit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a inversé la charge de la preuve alors qu'en réalité il reviendrait à la CPAM de démontrer que l'épouse a bien remis ce courrier à son mari. La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement dont elle s'approprie les motifs. Appréciation de la Cour En application de l'article 668 du Code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. S'agissant de la personne à qui est faite la notification par voie postale, il incombe au juge de constater que celle-ci a bien reçu la lettre dès lors qu'elle le conteste (Civ., 2ème 21 octobre 2004, pourvoi n° 2-21.343 P). En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie pour justifier que M. [R] aurait bien reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable, produit un accusé de réception qui porte une signature qui est différente de celle apposée par M. [R] sur un procès-verbal d'audition du 4 novembre 2020 rédigé alors qu'il était entendu sur des faits dont il disait avoir été victime. M. [R] conteste que la signature apposée sur l'accusé de réception dont se prévaut la CPAM soit la sienne. Or, cette divergence de signature ne permet pas de retenir qu'il a bien reçu la décision de la commission de recours amiable de sorte que le délai de recours n'a pas couru à son égard. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le recours recevable. - La demande d'expertise M. [R] demande à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction, l'expert ayant pour mission de déterminer son taux d'incapacité à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2016. À l'appui, il fait valoir que, contrairement à ce que prétend la caisse primaire d'assurance maladie, le changement de date de consolidation peut en lui-même amener à une différence d'appréciation du taux d'incapacité, la situation médicale ayant pu évoluer entre les deux dates et même ayant très certainement évolué, dans un sens ou un autre, si l'expert a repoussé la date de consolidation. De plus, il relève que le motif du changement de la date de consolidation est particulier puisque la caisse avait considéré que les lésions qu'il présentait étaient pour une partie liées à une spondylodiscite infectieuse alors que d'autres recherches médicales ont établi que tel n'était pas le cas. Il souligne en effet que l'expert a considéré, et que le tribunal a jugé, que la totalité de l'affection subie devait être prise en compte au titre des conséquences de l'accident du travail et qu'il n'y avait pas à en exclure les conséquences d'une spondylodiscite infectieuse imaginaire. De ces éléments, il conclut qu'une nouvelle évaluation du taux est inévitable. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle les critères d'évaluation de l'incapacité permanente posés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et que les barèmes d'invalidité ont un caractère indicatif ; que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation ; que seules les réparations dues au titre des séquelles définitives peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique qui ne peuvent retenir que les séquelles imputables au dit accident. Elle souligne qu'en l'espèce, M. [R] n'apporte pas d'éléments médicaux qui permettraient de considérer que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué aurait été sous-évalué alors que le médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % après avoir constaté des séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse discrète, sans signe de Lasègue vrai, sans déficit et a tenu compte d'états antérieurs interférents. Elle conclut qu'au regard des états antérieurs, les observations médicales et de l'absence de nouveaux éléments cliniques survenus entre les deux dates de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil à 5 % est conforme au barème indicatif et que M. [R] n'apporte aucun élément d'ordre médical factuel et concomitant à la date de consolidation qui permettrait de considérer que ce taux aurait été sous-évalué. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ., 2ème 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ., 2ème 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Aux termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que sa décision de fixer à 5 % le taux d'IPP de M. [R] résultant des suites de l'accident du travail dont il a été victime est fondée. Or, si la caisse indique qu'il aurait été tenu compte des états antérieurs de M. [R] et de séquelles modérées, force est de constater que cette allégation n'est soutenue par aucun élément de preuve, la caisse se bornant à produire le détail de l'échange historisé et dont il résulte uniquement qu'un taux d'incapacité de 5 % a été attribué le 7 décembre 2017 à M. [R] par le médecin-conseil. Ne produisant pas elle-même les éléments qui ont fondé sa décision, la caisse ne saurait sérieusement soutenir que M. [R] n'apporte aucun élément d'ordre médical factuel et concomitant à la date de consolidation qui permettrait de considérer que ce taux aurait été sous-évalué. M. [R] oppose pertinemment que le jugement 5 novembre 2019 ayant repoussé la date de consolidation par rapport à la date initialement fixée par la caisse, il s'en déduit nécessairement que les séquelles ont évolué. La Cour estime de son côté que si la date de consolidation a été repoussée, M. [R] ayant été jugé, après expertise judiciaire, non consolidé à la date du 17 juin 2017 retenue par le médecin-conseil , il s'en déduit tout aussi nécessairement que ses blessures étaient plus graves que le médecin-conseil ne les avait imaginées à cette première date puisque la stabilisation de l'état séquellaire demandé plus de temps. Or, la Cour ne dispose pas du moindre élément pour pouvoir apprécier le taux d'incapacité dont M. [R] est atteint. En conséquence, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale dans les termes précisés au dispositif ci-après, étant précisé que, conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. En conséquence, dans cette attente, la Cour sursoit à statuer sur toutes les demandes. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare recevable le recours de M. [R] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 octobre 2020 ; Avant-dire droit, Sursoit a statuer sur l'ensemble des demandes ; Ordonne une consultation médicale sur la personne de M. [R] ; Désigne pour y procéder le docteur [F] [K], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [R], - convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - examiner M. [R], - proposer, à la date de la consolidation du 5 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] imputable à l'accident du 15 novembre 2016 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [R] ou un changement d'emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si M. [R] souffrait d'une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles, - remettre un rapport écrit à la Cour de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt ; Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de M. [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Dit que M. [R] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; Invite M. [R] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s'il entend solliciter un taux professionnel ; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 10 octobre 2023 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 668 du Code de procédure civilearticle 668 du Code de procédure civile et de larticle L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f1049d5c05db173187
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