Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f2049d5c05db173189
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LE METAYER ET ASSOCIES MDA DU LOIRET EXPÉDITION à : [B] [L] CAF DU LOIRET MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023 Minute n°337/2023 N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Janvier 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002424 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans) D'UNE PART, ET INTIMÉES : MDA DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de compartion à l'audience du 4 avril 2023 CAF DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience du 4 avril 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 4 AVRIL 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 27 septembre 2021, M. [L], né le 31 décembre 1949 par la voix de son conseil, a contesté les décisions prises le 26 juillet 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celles prises le 7 décembre 2020 après recours administratif préalable obligatoire du 28 décembre 2020, suite à sa demande effectuée le 16 juillet 2020 et n'ouvrant droit ni à l'allocation aux adultes handicapés ni à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Par jugement du 31 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir ordonné une mesure de consultation dans les conditions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a : - déclaré recevable le recours formé par M. [L], - rejeté la requête de M. [L], - confirmé les décisions contestées, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Par déclaration du 9 février 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à sa demande, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle l'affaire a été appelée. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [L] invite la Cour à : - déclarer M. [B] [L] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer que M. [B] [L] remplit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, à la date du 16 juillet 2020 correspondant aux demandes, En conséquence, - annuler les décisions de la MDPH du Loiret rejetant les demandes d'allocation aux adultes handicapés et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse datées du 27 juillet 2021, - ordonner à la MDPH du Loiret de régulariser rétroactivement le dossier de M. [B] [L], Subsidiairement, - ordonner une expertise médicale et la confier à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner et surseoir à statuer sur les demandes de M. [B] [L], En toute hypothèse, - Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La maison départementale de l'autonomie du Loiret et la caisse d'allocations familiales du Loiret n'ont pas pris d'écritures. SUR CE, LA COUR, - Les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse M. [L], au fondement des articles L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a refusé d'annuler les décisions de refus litigieuses de lui reconnaître le bénéfice de ces prestations. À l'appui, il fait valoir qu'en1994, il a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une fracture ouverte de la jambe droite ; qu'il a été également victime d'un accident à son domicile causant une fracture ouverte de la jambe gauche ; qu'à la suite de ces accidents ayant entraîné des séquelles traumatiques, il n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle ; qu'il souffre de 'polytraumatisme avec fracture genou, hanche droite, rachis lombaire et cervical, BPCO' ; qu'il produit à la Cour un dossier médical complet qui justifie que c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 26 juillet 2021 a rejeté sa demande de compensation du handicap ; que le dossier qu'il produit devant la Cour (pièce n° 1) contredit manifestement l'affirmation de la MDPH consistant à retenir un taux d'incapacité égale ou supérieure à 50 % et inférieur à 80 % ; qu'en tout état de cause, le médecin consultant auprès du tribunal a reconnu expressément 'la gêne et les douleurs rencontrées par M. [L]' ainsi que 'le handicap présenté est important'. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article D. 821-1 du même code, pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. M. [L] a atteint l'âge légal actuel de la retraite comme étant né le 31 décembre 1949. Seule cette condition a vocation à s'appliquer à sa situation puisque l'allocation aux adultes handicapés versée en cas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, cesse de l'être lorsque l'allocataire atteint l'âge légal de la retraite. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur l'avis du médecin consultant désigné conformément à l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ayant conclu de la manière suivante : 'Sans renier la gêne et les douleurs mentionnées par M. [L], la consultation des éléments du dossier permet de conclure que ce dernier ne relevait pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % lors du dépôt de ses demandes auprès de la MDA. Le handicap présenté est important mais ne peut pas être qualifié de sévère. Les décisions de rejet étaient fondées. Toute aggravation de la dépendance pourra justifier le cas échéant le dépôt d'une nouvelle demande auprès de la MDA'. Ainsi, si comme le fait valoir M. [L], le médecin consultant auprès du tribunal a reconnu expressément 'la gêne et les douleurs rencontrées par M. [L]' ainsi que 'le handicap présenté est important', il n'en a pas moins conclu que son état ne relevait pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % lors du dépôt de ses demandes auprès de la MDA. Il est important de relever que le médecin consultant a examiné les rapports d'expertise de 2013, 2014 et 2015 mais a observé que ce n'était pas le fait d'avoir subi des traumatismes qui fondent le taux d'incapacité mais les répercussions au quotidien notamment sur la mobilité et les actes essentiels de la vie lors du dépôt de la demande, répercussions décrites sur le certificat à destination de la MDA. Il avait également en sa possession des documents de 2021 qui n'existaient pas lors du dépôt de la demande de 16 juillet 2020 ni lors de la formation du recours administratif préalable le 26 décembre 2020 et qui ne pouvaient donc être opposés à la MDA. Or, ce sont exactement ces mêmes pièces que M. [L] produit devant la Cour et dont le médecin consultant désigné en première instance, au terme d'un avis parfaitement clair et circonstancié, a estimé qu'ils ne permettaient pas de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, étant rappelé que conformément à l'article 143 du Code de procédure civile, en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Faute de tout élément nouveau et de tout justificatif nouveau permettant de retenir qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 16 juillet 2020 ou à la date du recours administratif préalable du 26 décembre 2020, M. [L] était atteint d'un taux d'incapacité de 80 %, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires. Les dépens d'appel seront recouvrés dans les conditions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à expertise supplémentaire ; Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 821-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 143 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f2049d5c05db173189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel