Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f8049d5c05db17319d
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 juillet 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DX Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [C] [B] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité égyptienne ayant pour conseil en première instance Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023, à 11h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 11 Juillet 2023, à 12h31 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Juillet 2023, à 14h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 juillet 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [C] [B] à 15h05, - à Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris, à 14h41, - et au préfet de police, à 14h41 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat. Les pièces de la procédure permettent d'établir que : - la déclaration d'appel suspensif, motivée par l'absence de garanties de représentation effectives et suffisantes (absence de résidence effective et de documents de voyages) a été adressée aux parties le 11 juillet 2023 à 14h41 ; - la déclaration d'appel demande l'infirmation de la décision critiquée et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet. Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer le recours suspensif est recevable. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé : - a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'un placement en rétention qui sont notamment motivés par la menace pour l'ordre public et a été interpellé à l'occasion d'une procédure de flagrance relative à des faits de violence agravées ; - est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité ; - ne dispose pas d'une adresse stable et effective en France, il a indiqué lors de sa garde à vue demeurer "près de la station de métro [2]". Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 juillet 2023, à 11h00, INFORMONS Monsieur [C] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 13 juillet 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 juillet 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64af98f8049d5c05db17319d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel