Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98f8049d5c05db17319f
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 14 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 JUILLET 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUJB Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F17/02869 APPELANT Monsieur [M] [L] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114 INTIMÉES SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RETIWOOD [Adresse 1] [Localité 6] Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 19 Janvier 2021 SAS SARTORIUS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2004, avec reprise d'ancienneté à compter du 18 juillet 1998, M. [L] a été engagé par la société Retitech, aux droits de laquelle est venue la société Retiwood, en qualité de directeur commercial, statut cadre, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur. La société Retiwood employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. Après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 6 mai 2015, la société Retiwood a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2015, la société BTSG en la personne de Maître [V] ayant été désignée en qualité de liquidateur. M. [L] a été élu représentant des salariés le 6 mai 2015 en application des articles L. 621-4 à L. 621-6 du code de commerce. La société BTSG, ès qualités, ayant sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [L] pour motif économique, l'inspecteur du travail a, suivant décision du 19 août 2015, refusé l'autorisation de procéder au licenciement. Suivant décision du 3 février 2016, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 août 2015 et a refusé l'autorisation de licenciement de M. [L]. Saisi d'une nouvelle demande de la société BTSG, ès qualités, aux fins d'être autorisée à procéder au licenciement de M. [L] pour motif économique, l'inspecteur du travail a, suivant décision du 4 mai 2016, accordé l'autorisation de procéder au licenciement. M. [L] a été licencié pour motif économique par la société BTSG, ès qualités, suivant courrier recommandé du 10 mai 2016. Suivant décision du 4 novembre 2016, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mai 2016 et a refusé le licenciement de M. [L]. Suivant jugement du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société BTSG, ès qualités, aux fins d'annulation de la décision du ministre du travail du 4 novembre 2016. Suivant arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société BTSG, ès qualités, aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2017. Suivant arrêt du 14 juin 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi en cassation de la société BTSG, ès qualités. Invoquant l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Retiwood et Sartorius, contestant le bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé à son encontre et sollicitant l'indemnisation de ses différents préjudices, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2017. Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Sartorius de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement notifié le 14 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [L] demande à la cour de : - prononcer la jonction avec le dossier inscrit devant la cour sous le numéro RG n°20/07578, - infirmer le jugement, - dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, - dire que les sociétés Retiwood et Sartorius étaient co-employeurs et les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes : - 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel en raison de la perte injustifiée de l'emploi, - 128 794,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct en raison de l'annulation de l'autorisation du licenciement, - 30 805 euros au titre du préjudice subi en raison de la non-proposition du CSP, à titre subsidiaire, en cas d'absence de co-emploi, - inscrire au passif de la société Retiwood les sommes suivantes : - 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel en raison de la perte injustifiée de l'emploi, - 128 794,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct en raison de l'annulation de l'autorisation du licenciement, - 30 805 euros au titre du préjudice subi en raison de la non-proposition du CSP, en tout état de cause, - condamner solidairement la société BTSG, ès qualités, et la société Sartorius à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, la société Sartorius demande à la cour de : - joindre les affaires enregistrées sous les n° RG 20/7571 et 20/7578, - déclarer M. [L] irrecevable en sa demande relative au co-emploi au motif de l'autorité de la chose jugée, - constater qu'aucune situation de co-emploi n'existe entre les sociétés Retiwood et Sartorius à l'égard de M. [L] et confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de : - lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, - confirmer le jugement dont appel et débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant, - en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. Suivant ordonnance du 6 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 20/7571 et 20/7578 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/7571. La société BTSG, ès qualités, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'instruction a été clôturée le 21 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023. MOTIFS A titre liminaire, compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2021, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes (également formées devant elle) aux fins de voir prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/7571 et 20/7578. Sur le co-emploi L'appelant soutient qu'il était co-employé par les sociétés Retiwodd et Sartorius car, d'une part, il entretenait un lien de subordination juridique avec ces deux entités et, d'autre part, la société Sartorius exerçait une immixtion et un contrôle sur la société Retiwood. Il souligne qu'il était, de fait, placé sous la subordination de ces deux entités simultanément, alors même qu'elles entretenaient parallèlement, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Il précise que la décision administrative du ministre du travail du 4 novembre 2016 a refusé l'autorisation de licenciement en raison de l'absence de reclassement et non pas au motif d'une absence de co-emploi, de sorte que la question du co-emploi reste entière devant la juridiction judiciaire. La société Sartorius réplique que la demande relative au co-emploi est irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée, en ce que le ministre du travail s'est déjà prononcé sur l'existence d'un co-emploi dans le cadre de sa décision du 4 novembre 2016. Sur le fond, elle précise que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve d'une confusion pouvant exister entre les sociétés Retiwood et Sartorius justifiant que soit constatée l'existence d'un co-emploi. L'AGS fait valoir que compte tenu de la décision du ministre du travail du 4 novembre 2016, ladite décision administrative n'ayant été frappée que d'un recours partiel visant exclusivement la critique du reclassement interne, et ayant donc l'autorité de la chose jugée concernant le co-emploi, les demandes de l'appelant formées de ce chef sont donc irrecevables. Elle souligne qu'au surplus, l'appelant ne démontre pas que les conditions relatives au co-emploi sont réunies selon les critères fixés par la jurisprudence. En application des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ainsi que des articles L. 2411-1 et suivants du contrat de travail, il sera relevé en l'espèce qu'aux termes de sa décision du 4 novembre 2016, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par M. [L] (dans le cadre duquel ce dernier invoquait expressément l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Retiwood et Sartorius pour en déduire que « le co-emploi est de nature à tenir en échec le principe selon lequel la cessation totale et définitive d'activité constitue en soi un motif autonome de licenciement »), a expressément répondu à ce moyen en considérant que « Monsieur [L] retient à l'appui de son recours une situation de co-emploi entre le Groupe SARTORIUS et la société RETIWOOD; une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction, se manifestant par l'immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; il ressort des éléments recueillis dans le cadre de la contre-enquête administrative que la société RETIWOOD est la seule structure du groupe dont l'activité concerne le traitement et la transformation du bois ; il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [R] ait été l'ancien gérant de la société Retiwood alors que Monsieur [C] [R] est le président de SARTORIUS SAS ; cet élément ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi ; enfin, le fait que l'assistante de direction de SARTORIUS SAS, qui dispose d'une structure administrative et des ressources humaines plus importantes que la société RETIWOOD, ait pu s'occuper de certaines tâches administratives de la filiale ne caractérise pas également une situation de co-emploi ». Il sera par ailleurs observé que le tribunal administratif a rejeté la requête de la société BTSG, ès qualités, aux fins d'annulation de la décision du ministre du travail en date du 4 novembre 2016, et ce alors que ledit recours faisait uniquement état de moyens relatifs à la recherche de reclassement personnalisé et ne portait pas sur la question du co-emploi, le salarié s'étant pour sa part limité à faire fait valoir que les moyens soulevés par le liquidateur n'étaient pas fondés. Il apparaît enfin que la cour administrative d'appel a, pour sa part, rejeté la requête de la société BTSG, ès qualités, aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2017. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, en application des textes et du principe précités, en l'état d'une décision administrative définitive ayant expressément retenu l'absence de caractérisation d'une situation de co-emploi et ayant pris ce point en considération dans le cadre de la procédure administrative d'autorisation de licenciement, le juge judiciaire ne pouvant dans une telle hypothèse, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer à son tour sur la question de l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Retiwood et Sartorius, il convient de déclarer irrecevables les différentes demandes de l'appelant relatives à l'existence d'un co-emploi, et ce par infirmation du jugement. Sur le licenciement pour motif économique L'appelant fait valoir qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas, en présence d'une décision administrative relative au licenciement, apprécier la régularité de la procédure ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et que, dès lors, la juridiction prud'homale ne peut plus statuer sur le respect de l'obligation de reclassement qui incombait au liquidateur, ce manquement devant conduire à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, ladite situation juridique ne pouvant être modifiée au regard des pièces communiquées postérieurement par le liquidateur. L'AGS réplique qu'il a été établi par le liquidateur, devant le conseil de prud'hommes, au moyen des explications et pièces qu'il a produites et auxquelles elle se rapporte expressément, que la réalité comme le caractère loyal, sérieux et personnalisé de la recherche de reclassement effectuée, ne sont pas contestables. Selon l'article L. 662-4 du code de commerce, tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. Si l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour relève cependant que le ministre du travail, en se prononçant sur l'obligation de reclassement du liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, a considéré que le seul envoi de lettres types aux sociétés du groupe Sartorius ne suffit pas à établir qu'une recherche préalable, sérieuse et individuelle des possibilités de reclassement dans le groupe ait été effectuée à l'égard du salarié, qui avait 18 années d'ancienneté et à qui aucune proposition de reclassement n'a été faite, le cas échéant par un emploi de catégorie inférieure, le tribunal administratif ayant ensuite considéré qu'à défaut de recherche suffisante des possibilités de reclassement, l'autorité administrative ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée et que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexactitude matérielle des faits devaient être écartés, la cour administrative d'appel ayant enfin retenu qu'il ressort en effet des pièces du dossier, qu'en s'étant borné à envoyer des lettres types aux sociétés du groupe ne contenant que des informations très générales sur le salarié, à savoir son ancienneté, son savoir-faire sur son poste, sans précision aucune relative à son profil professionnel, sa classification, sa rémunération ou encore à la nature exacte de son ancien emploi, ni avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement, le liquidateur ne saurait être regardé comme s'étant acquitté de ses obligations légales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, s'agissant d'une décision administrative portant sur un motif de fond et non sur un motif tenant à la légalité externe, celle-ci s'oppose à ce que les mêmes faits soient appréciés différemment par le juge judiciaire, de sorte que la juridiction prud'homale ne pouvait plus apprécier la question du respect par le liquidateur de son obligation de reclassement. Par conséquent, au vu de ces seuls éléments et en l'absence de respect par le liquidateur de son obligation de reclassement, la cour dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. En application des dispositions précitées, il est établi que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, l'intéressé pouvant en outre prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement, le cas échéant, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, étant relevé que l'article L. 662-4 précité du code de commerce soumet le licenciement du représentant des salariés à la procédure spéciale de rupture applicable aux salariés protégés, il en résulte que l'article L. 2422-1 du code du travail, même s'il ne vise pas le représentant des salariés parmi les salariés protégés bénéficiant du droit à réintégration en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, lui est applicable. Par conséquent, l'annulation de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail suivant décision du ministre du travail en date du 4 novembre 2016 emportant droit à réintégration pour le salarié, de sorte que l'appelant, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit d'obtenir une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision ouvrant droit à réintégration, soit en l'espèce jusqu'au 4 janvier 2017, le préjudice subi devant être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, de pensions de retraite, des allocations de chômage ainsi que des sommes perçues de la part de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire au titre d'une pension d'invalidité, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés n'ayant pas à être déduit dans ce cadre contrairement à ce qu'a soutenu le liquidateur devant les premiers juges, la cour accorde à l'appelant la somme totale de 18 914,95 euros de ce chef, et ce par infirmation du jugement. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (18 ans), à l'âge du salarié (34 ans) et à sa rémunération de référence (5 266,90 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur le contrat de sécurisation professionnelle L'appelant fait valoir que le liquidateur ne lui a pas remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle lors de la seconde procédure de licenciement initiée à son encontre en février 2016, le privant ainsi d'un dispositif d'indemnisation plus avantageux auprès de Pôle Emploi. L'AGS réplique que, le motif économique étant le même, il n'existait aucune obligation légale pour le liquidateur de mettre en place un second entretien préalable et que dans ces circonstances, il n'était pas obligatoire de remettre à nouveau au salarié le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait déjà été remis lors de son premier entretien préalable. Elle ajoute que, malgré les différents courriers d'information qui lui ont été adressés, lui rappelant ses droits et les délais dont il disposait, l'appelant n'a jamais renvoyé le formulaire d'adhésion, montrant ainsi qu'il n'entendait pas adhérer au CSP. Elle souligne enfin que l'intéressé ne fournit aucun document de Pôle Emploi refusant ou empêchant son adhésion. Selon l'article L. 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, si le liquidateur ne justifie pas avoir effectivement remis à l'appelant le formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle lors de la seconde procédure de licenciement initiée en février 2016, étant rappelé que le préjudice résultant de la non-remise dudit formulaire est souverainement apprécié par les juges du fond, la cour retient que l'appelant s'abstient de produire ses échanges avec Pôle Emploi de ce chef, seuls de nature à démontrer qu'il aurait effectivement été privé du droit de bénéficier de ce dispositif plus avantageux, et ce alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'il revient à Pôle Emploi, à défaut de proposition par l'employeur, de proposer lui-même le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, de sorte que l'intéressé ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Sur les autres demandes Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances de l'appelant seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Retiwood, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit ne plus y avoir lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/7571 et 20/7578 ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les différentes demandes de M. [L] relatives à l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Retiwood et Sartorius ; Dit le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Retiwood aux sommes suivantes : - 18 914,95 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, - 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [L] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Retiwood. LE GREFFIER Monsieur Fabrice MORILLO Conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-1 du code du travailarticle L. 662-4 du code de commercearticle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail dans leur versionarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98f8049d5c05db17319f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel