Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fb049d5c05db1731ab
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02472 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKW3 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : SARL LOUISA C/ SASU CO'DESIGN HOME, SAS ETABLISSEMENT BIASON, SMABTP, SARL ZABAL MENUISERIES, SAS MILLET PORTES ET FENETRES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL LOUISA représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SASU CO'DESIGN HOME représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE SAS ETABLISSEMENT BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SCP GARMENDIA MOUTON membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE SARL ZABAL MENUISERIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE SAS MILLET PORTES ET FENETRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Assignée sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 2022 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00175 EXPOSE DU LITIGE La SARL Louisa est propriétaire d'un appartement en duplex situé aux 9ème et 10ème étages au sein des résidences du Miramar situées [Adresse 2]. Elle a fait appel à la SASU Co'Design Home pour la rénovation de l'appartement en tant que maître d'oeuvre. Les travaux d'un montant de 243 607,76 € HT se sont achevés le 19 décembre 2018. Par acte d'huissier en date des 22 et 23 mars 2022, se plaignant de la persistance d'infiltrations, la SARL Louisa a fait assigner la SASU Co'Design Home et son assureur, la société d'assurance mutuelle la SMABTP, devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d'expertise. Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la SASU Co'Design Home a fait assigner devant le juge des référés la SARL Zabal Bâtiment. Par actes d'huissier des 6 et 7 juillet 2022, la SARL Zabal Menuiseries a fait assigner devant le juge des référés la SAS Biason et la SAS Millet Portes et Fenêtres. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 6 septembre 2022 (RG n° 22/00175), le juge des référés a : - ordonné la jonction de la procédure RG n° 22/243 à la procédure RG 22/317, - débouté la SARL Louisa de l'ensemble de ses demandes. Le juge des référés a constaté que les photographies et échanges de courriels ne suffisent pas à établir la réalité des désordres dénoncés quant à leur étendue, date d'existence et lieu précis et au visa de l'article 146 du code de procédure civile a refusé l'expertise. La SARL Louisa a relevé appel par déclaration du 6 octobre 2022 (RG n° 22/02705), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle déboute la SARL Louisa de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à la charge de la SARL Louisa. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023, la SARL Louisa, appelante, statuant sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1358, 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances, entend voir la cour : - annuler l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ; - à tout le moins, infirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par la SARL Louisa ; statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des intimées et désigner pour cela tel expert qu'il plaira avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source et en entendant aux besoins tous sachants utiles, de : * prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et, le cas échéant, entendre les sachants, * se rendre sur les lieux, * rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions aux intervenants à l'opération de construction parties à la procédure d'expertise et indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s'il y a lieu les parties à appeler en cause immédiatement les entreprises concernées par les désordres, * constater et décrire les désordres allégués par la SARL Louisa dans ses conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, à savoir, la présence d'infiltrations, passages d'eau et humidité en provenance des menuiseries extérieures et coffres de volets roulants du séjour, de la cuisine et des 3 trois chambres de l'appartement et tous dommages consécutifs, * indiquer la nature des désordres ou non-conformités en indiquant, pour chacun d'eux, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ou alors s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, ou encore s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, * rechercher l'origine et les causes des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre ou de toute autre cause ; donner tous éléments de faits ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues, * décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés ; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans des délais précis qu'il leur aura impartis ; examiner et discuter lesdits devis ; préciser la durée des travaux préconisés, * donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la SARL Louisa, * à l'issue de chaque réunion, diffuser un compte-rendu de réunion, * s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées le 9 décembre 2022, la SAS Établissement Biason, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, entend voir la cour : - donner acte à la société établissement Biason, qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie ; - déclarer et juger que la société établissement Biason s'associe à la demande d'expertise judiciaire ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, étant précisé qu'il en sera tiré argument, si besoin, devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l'article 2239 du code civil ; - laisser les frais d'expertise à la charge de la société SARL Louisa ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées le 3 janvier 2023, la SARL Zabal menuiseries, entend voir la cour : - dire et arrêter ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Louisa ; - en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel, donner acte à la société Zabal menuiseries de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et dans cette hypothèse, désigner tel expert en complétant la mission sollicitée par la société Louisa ainsi : * dire que l'expert au préalable de sa mission et au vu des constats visuels, après avoir entendu les parties sur les faits, procèdera à une recherche sur la source de la fuite sur le bâtiment, par lui-même ou par tout sachant ; - condamner la société Louisa aux entiers dépens dont les dépens d'appel. Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, la SA SMABTP entend voir la cour : - dire et juger ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Louisa ; - en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel, donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ; - condamner la société Louisa aux dépens. La SAS Millet Portes et Fenêtres n'a pas constitué avocat. La SARL Louisa a procédé à la signification de la déclaration d'appel par acte du 03 novembre 2022 et de ses conclusions auprès de la société Millet Portes et Fenêtres par acte du 1er décembre 2022. Par ordonnance du 26 avril 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 avril 2023 par le conseil de la SASU Co' Design Home. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il convient d'observer qu'en première instance, les parties n'avaient formulé aucune opposition à la mesure d'instruction à part les réserves d'usage et qu'en cause d'appel, les intimés renouvellent leurs protestations et réserves d'usage. Par ailleurs, c'est à tort que le juge des référés a invoqué les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile alors que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile étaient invoquées et qu'il s'agit d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès en présence d'un motif légitime. Du fait de la correspondance entre les parties depuis la mise en demeure du 12 novembre 2019 et de celles qui se sont succédé avec la persistance de certains désordres relatifs aux infiltrations, et du constat du 22 novembre 2022, les désordres qui affectent les chambres, la cuisine et la pièce de vie de l'immeuble exploité par la SARL Louisa et qui se traduisent par des infiltrations et de l'humidité constituent un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction afin d'en déterminer les causes et prévoir les travaux réparatoires. La cause des désordres sera également recherchée dans les éléments du gros oeuvre. L'ordonnance du juge des référés sera donc infirmée. Les dépens et l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société Louisa qui a intérêt à la mesure. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne Monsieur [R] [O], [Adresse 3] pour y procéder avec pour mission : - se rendre sur les lieux résidence Miramar [Adresse 2] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'expertise amiable de l'assurance et le constat du 22 novembre 2022 ; visiter les lieux ; - décrire les désordres en indiquant leur nature et la date de leur apparition, leur origine, préciser l'importance de ces désordres ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il s'agit d'un défaut d'entretien, d'un vice de conception, d'un élément de gros oeuvre ou de toute autre cause ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les parties ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble et l'exploitation de l'immeuble ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société exploitante et proposer une base d'évaluation ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que la SARL Louisa devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d'appel de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ; Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ; Condamne la SARL Louisa aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 146 du code de procédure civile alors quearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 146 du code de procédure civile a refuséarticle 145 du code de procédure civile étaient i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98fb049d5c05db1731ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel