Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fb049d5c05db1731af
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02477 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4D Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : SAS BTPS PAYS BASQUE ADOUR C/ Société d'assurances mutuelles MAAF ASSURANCES, [T] [N], [O] [L] épouse [N], [E] [P], Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS BTPS PAYS BASQUE ADOUR [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Société d'assurances mutuelles MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [T] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Assigné Madame [O] [L] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6] Assignée Monsieur [E] [P] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Assigné sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2022 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00357 EXPOSE DU LITIGE M. [T] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] ont fait rénover leur appartement à [Localité 6], notamment leur véranda, selon contrat d'architecte signé le 26 juin 2009 avec M. [R] [M]. Par arrêt en date du 23 mars 2021, la cour d'appel de Pau a ordonné une expertise sur les travaux réalisés par la SAS Saint Gobain Glass solutions sud ouest (anciennement SOMIR) et désigné M. [H] [J] pour y procéder. Par actes d'huissier en date des 12, 15, 20 et 22 juillet 2022, M. [T] [N] et Mme [O] [L] épouse [N] ont fait assigner la SAS BTPS Pays Basque Adour et son assureur la SMABTP, M. [E] [P], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [E] et la SA MAAF ès qualités d'assureur de l'EURL [P] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins de leur déclarer opposables les opérations d'expertise suivant arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 mars 2021 désignant M. [H] [J]. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2022 (RG n° 22/00357), le juge des référés a, notamment : - déclaré irrecevable la SA SMA ès qualités d'assureur de la SAS BTPS PBA en son intervention volontaire, - déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [H] [J], par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 23 mars 2021 (RG n° 20/2043) communes à : - la SA BTPS Pays Basque Adour, - M. [E] [P] ès qualités de liquidateur de l'EURL [P] [E], - la SA MAAF assurances ès qualités d'assureur de l'EURL [P] [E], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge du demandeur. Le juge des référés a constaté : - la SA SMA ne communique aucune attestation d'assurance pour justifier de sa qualité d'assureur de la SARL BTPS Pays Basque Adour et il n'appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, - sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la société, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise. La SAS BTPS Pays Basque Adour a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022 (RG n° 22/02772), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle déclare les opérations d'expertise confiées à M. [H] [J], par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 23 mars 2021 communes à la SAS BTPS Pays Basque Adour et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 novembre 2022, la société BTPS Pays Basque Adour, appelante, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour : - infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société BTPS Pays Basque Adour, - dire et juger que l'action au fond des consorts [N] se heurte nécessairement à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dire et juger que la demande des époux [N] est dépourvue de motif légitime, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et écritures des époux [N] à l'encontre de la société BTPS Pays Basque Adour, - condamner les époux [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société d'assurances mutuelles MAAF assurances, entend voir la cour : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2022, - condamner la SAS BTPS Pays Basque Adour à régler à la MAAF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur et Madame [N] n'ont pas constitué avocat. Monsieur [E] [P] en qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [E] n'a pas constitué avocat. Par actes des 31 octobre et 2 novembre 2022, la SAS BTPS Pays Basque Adour a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur et Madame [N] et Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [E]. Par actes des 22 et 23 novembre 2022, la SAS BTPS Pays Basque Adour a signifié ses conclusions à Monsieur et Madame [N] et Monsieur [P] en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [E]. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023. MOTIFS Il est constant que le juge des référés n'a pas répondu au moyen de la prescription soulevé par la SAS BTPS qui fait valoir que la réception des travaux étant intervenue le 3 août 2011, l'action contre la société BTPS diligentée par acte d'huissier du 22 juillet 2022 est prescrite. L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 3 août 2011 entre les époux [N] et la société BTPS Pays Basque Adour. Il n'est produit aucun acte interruptif de ce délai décennal entre le 3 août 2011 et le 22 juillet 2022, première assignation en référé-expertise dirigée contre la société BTPS Pays Basque Adour. Il n'y a donc pas lieu de déclarer communes à cette société les opérations d'expertise dès lors que l'action serait vouée à l'échec comme irrecevable à son égard et qu'il n'existe donc pas de motif légitime pour lui voir étendre les opérations d'expertise déjà en cours. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et l'examen du débouté des demandes, objet de la déclaration d'appel devient sans objet. L'équité commande d'allouer à la société BTPS Pays Basque Adour une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [H] [J], par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 23 mars 2021 communes à la SAS BTPS Pays Basque Adour, statuant à nouveau sur ce point : Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [N] et de Madame [O] [L] épouse [N] d'expertise commune à l'égard de la SAS BTPS Pays Basque Adour, Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Condamne Monsieur [T] [N] et de Madame [O] [L] épouse [N] à payer à la SAS BTPS Pays Basque Adour la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [N] et de Madame [O] [L] épouse [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98fb049d5c05db1731af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel