Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fb049d5c05db1731b5
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02474 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/02909 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILIY Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [U] [Z] C/ [K] [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [Z] née le 29 novembre 1954 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIME : Monsieur [K] [R] né le 02 juin 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006004 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2022 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00169 EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [Z] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7]. Elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1]. Monsieur [R] [K] est propriétaire de la parcelle sis à [Localité 7] et cadastrée section I n° [Cadastre 1]. Suite à des travaux sur le chemin objet de la servitude, Madame [Z] [U] a fait établir un procès-verbal de constat le 18 janvier 2022. Monsieur [R] a été mis en demeure de remettre le chemin litigieux en l'état, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, Madame [U] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 649. 682 et 701 du code civil, aux fins de : à titre principal, - ordonner à Monsieur [K] [R] la remise en état de [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] dans le mois suivant la signification de l'ordonnance qui sera rendue, - dire qu'à défaut d'exécution dans le mois de la remise en état, Monsieur [R] sera condamné à une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira au président du tribunal de nommer, - donner audit expert la mission habituelle en pareille matière, de constater l'étroitesse du chemin donnant accès à sa propriété, l'élargissement injustifié du fossé et ainsi constater la dangerosité dudit chemin sis [Adresse 5] et notamment d'inventorier les désordres, d'en déterminer les origines et causes, outre les modalités et coût de remise en état et chiffrer son préjudice, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2022 (RG n° 22/00169), le juge des référés a, notamment : - débouté Madame [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné Madame [Z] [U] aux entiers dépens. Le juge des référés a considéré que l'assiette, l'accès ou encore l'usage de la servitude n'avaient pas été modifiés ni rendus impossibles ou difficiles après les travaux d'entretien du fossé. Il a donc rejeté les demandes au motif que la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite n'était pas rapportée. Madame [U] [Z] a relevé appel par déclaration du 26 octobre 2022 (RG n° 22/02909), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 mai 2023, Madame [U] [Z], appelante, statuant sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 649, 682 et 701 du code civil, entend voir la cour : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 20 octobre 2022, à titre principal, - ordonner à Monsieur [K] [R] la remise en état de [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] dans le mois suivant signification de l'ordonnance qui sera rendue, - dire qu'à défaut d'exécution dans le mois de la remise en état, Monsieur [R] sera condamné à une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira au président du tribunal de nommer, - donner audit expert la mission habituelle en pareille matière, de constater l'étroitesse du chemin donnant accès à sa propriété, l'élargissement injustifié du fossé et ainsi constater la dangerosité dudit chemin sis [Adresse 5] et notamment d'inventorier les désordres, d'en déterminer les origines et causes, outre les modalités et coût de remise en état et chiffrer le préjudice de Madame [Z], en tout état de cause, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 mai 2023, Monsieur [K] [R], sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, entend voir la cour : - dire et juger Mme [U] [Z] mal fondée en son appel, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [U] [Z] de toutes ses demandes, - condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023. MOTIFS Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en reconnaissant que des travaux d'entretien du fossé avaient été entrepris sans que le peu de terre déversée sur le chemin empêche ou gêne le passage ; que la végétation présente sur le chemin permet de constater que la partie empruntée par les véhicules n'est absolument pas diminuée, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en relevant qu'aucun dommage imminent ou trouble illicite n'étaient rapportés et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - l'acte notarié du 16 décembre 2011 qui prévoit la servitude la décrit dans les termes suivants : ' afin de permettre l'accès du CD n° 63 à la parcelle vendue, il est créé une servitude de passage sur la parcelle cadastrée I n° [Cadastre 1] propriété du vendeur, jusqu'à l'angle Nord-Est de la parcelle vendue.' Ainsi, aucune mesure n'est indiquée susceptible de servir de terme de comparaison sur la largeur du chemin ; - il est constant que la servitude de passage ne portait pas sur le fossé bordant le chemin dès lors qu'il ne peut servir de passage ; pour autant ce fossé doit être entretenu régulièrement pour conserver sa fonction d'écoulement des eaux pluviales ; - les clichés photographiques du constat du 18 janvier 2022 sont inexploitables dès lors qu'il s'agit de copies de mauvaise qualité en noir et blanc ; il est constant que de la terre a été déversée sur le chemin après curage du fossé mais il n'est pas démontré que cela empêche des véhicules de rouler ; - l'expertise non contradictoire du 25 avril 2023, à laquelle Monsieur [R] a refusé de participer à juste titre dès lors qu'une décision de justice en avait rejeté la demande, révèle néanmoins que la largeur du chemin est de 5 mètres, que le fossé, objet du litige est non curé et masqué par une végétation abondante et l'expert amiable a considéré que le fossé avait été élargi et reprofilé et que les camions de livraison ne pouvaient plus accéder à la propriété de Madame [Z]. Pour affirmer cela, cet expert indique qu'il résulte des relevés effectués en séance et de la consultation des plans topographiques de la zone concernée que le chemin a été rogné de 70 voire 80 cm environ, ce qui manque pour l'accès en une seule manoeuvre. Or, ces plans topographiques ne sont pas identifiés, aucune mesure n'a jamais été faite au préalable comme exposé ci-dessus. Aucune preuve n'est donc rapportée de la diminution de l'assiette du chemin de servitude laquelle est usuellement de 4 m de large. Il n'est pas plus démontré qu'avant le curage du fossé, lequel retrouve un aspect naturel en quelques mois, les camions de livraison avaient la possibilité d'accéder à la propriété de Madame [Z] par son portail en une seule manoeuvre ; - en revanche les clichés photographiques en couleur produits par Monsieur [R] illustrent un chemin de gravillons avec une bande de terre herbeuse au milieu, outre des accotements herbeux apportant un peu de marge au chemin, sans que le fossé litigieux n'en compromette l'usage. Aussi, il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée et de condamner Madame [Z] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne Madame [U] [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64af98fb049d5c05db1731b5
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