Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fc049d5c05db1731bb
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/CD Numéro 23/02475 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/02954 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILNJ Nature affaire : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale Affaire : [S] [C] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AUSTERLITZ Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [C] né le 08 Mars 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] Résidence Austerlitz [Localité 5] Représenté et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AUSTERLITZ agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société cabinet BEILLARD SA dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 22/00206 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [C] est copropriétaire depuis le 17 juin 2018 des lots n° 75, 129 et 37 de la copropriété laquelle a fait réaliser des travaux de ravalement des balcons qu'il a contestés lors de l'assemblée générale du 23 août 2021 et le 1er juillet 2020 pour non-respect du devis signé et non mise en oeuvre de la couche d'étanchéité. Le balcon de M. [C] a fait l'objet des travaux le 22 septembre 2021 et il a relevé plusieurs anomalies. Par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, M. [S] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz, pris en la personne de son syndic le cabinet Beillard, devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 octobre 2022 (RG n° 22/00206), le juge des référés a, notamment : - déclaré l'action de M. [C] irrecevable et en conséquence l'a débouté, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz pris en la personne de son syndic, le cabinet Beillard, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens. Le juge des référés a appliqué les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour déclarer que Monsieur [C], qui prétend agir aux lieu et place du syndicat des copropriétaires ne démontre en aucune façon l'existence d'un préjudice qu'il subirait dans la jouissance des parties privatives de son lot. M. [S] [C] a relevé appel par déclaration du 2 novembre 2022 (RG n° 22/02954), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 février 2023, M. [S] [C], appelant, statuant sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, entend voir la cour : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur [C] irrecevable et statuer de nouveau comme suit : - déclarer l'action de Monsieur [C] recevable, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et statuer de nouveau comme suit : - ordonner les mesures d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de choisir avec pour mission : - se faire remettre tous documents utiles, - se rendre sur les lieux, - examiner et décrire les travaux réalisés sur le balcon de Monsieur [C] (cf lot 37 de la copropriété), - décrire les vices et désordres affectant la réalisation des travaux, - décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et remettre en état le balcon et en chiffrer le coût, - fournir tous éléments concernant le préjudice subi par Monsieur [C], - dire que Monsieur [C] aura à sa charge l'avance des frais d'expertise, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Austerlitz à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, la première instance y compris le remboursement du constat d'huissier du 13 janvier 2023. Par conclusions déposées le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz, sur le fondement des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, entend voir la cour : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pau, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 19 octobre 2022 par le juge des référés qui a déclaré l'action de Monsieur [C] irrecevable et en conséquence le débouter de sa demande, à titre subsidiaire, - débouter Monsieur [C] de sa demande d'expertise totalement inutile et injustifiée, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau qui a condamné Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant en cause d'appel, - condamner Monsieur [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Austerlitz, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Beillard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - si une expertise était ordonnée, la totalité des frais d'expertise seraient supportés par Monsieur [C] seul aucune somme, à quelque titre que ce soit ne saurait être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Austerlitz. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023. MOTIFS L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il n'est pas nécessaire qu'une faute soit démontrée par le demandeur subissant un préjudice de ces vices pour que la responsabilité soit retenue. Le litige concerne des travaux de ravalement décidés en assemblée générale en 2018 dont la suspension a été ordonnée selon une résolution de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 à la suite de problème d'étanchéité des balcons puis repris selon décision du conseil syndical le 14 juin 2021. Le 29 mars 2021, le syndic cabinet Beillard a écrit à Monsieur [C] pour lui indiquer que suite à sa réclamation sur le type d'étanchéité, le chantier allait être repris. Un signalement sur le comportement de Monsieur [C] est intervenu en juillet 2021 sur des jets d'eau sur les balcons mais l'entreprise SDE Etanchéité a pu néanmoins intervenir courant septembre 2021 pour la reprise du chantier notamment sur le balcon de Monsieur [C]. Il est produit une attestation de réalisation de travaux à l'en-tête de la société SDE Etanchéité non datée mais qui fait état de travaux réalisés le 22 septembre 2021 chez Monsieur [C] où il est relevé par celui-ci des désordres portant sur la qualité des produits utilisés, la présence de poussières et des morceaux de pinceaux, et une pissette non conforme, suivi d'un courriel du 6 octobre 2021 avec des clichés photographiques et deux courriels de relance des 22 novembre 2021 et 13 décembre 2021. Le syndic cabinet Beillard a signé le 19 mai 2022 un procès-verbal de réception des travaux avec la société SDE Etanchéité avec quatre réserves concernant des balcons ou volet roulant de quatre copropriétaires sans mention de Monsieur [C]. Le 9 juin 2022, les réserves ont été levées. Cependant eu égard au constat d'huissier du 13 janvier 2023 produit par Monsieur [C], des désordres subsistent avec une surface de sol irrégulière avec des parties creusées et des bosses, de multiples pics et rugosités, des remontées de bandes de voile le long des murs des balcons, et ce de hauteur irrégulière, une pissette d'évacuation des eaux pluviales non équipée d'un embouchoir. Ces désordres sont pour la plupart signalés dans l'attestation des travaux de septembre 2021 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz ne justifie pas que des réserves ont été émises à cet effet et que des reprises sont intervenues. Aussi, au vu de la persistance de ces anomalies, Monsieur [C] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction sur son balcon. L'ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande d'expertise de Monsieur [C] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 965 sera donc infirmée. L'équité commande d'allouer à Monsieur [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le coût du constat d'huissier relève des frais irrépétibles et non des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau : Ordonne une expertise judiciaire Désigne Monsieur [X] [H] [Adresse 6] tel [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 7] pour y procéder avec pour mission : - se rendre sur les lieux chez Monsieur [S] [C] [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'attestation de fin de travaux de septembre 2021 et le constat d'huissier du 13 janvier 2023, - décrire les désordres ainsi relevés dans ces documents en indiquant leur nature et la date de leur apparition, leur origine, préciser l'importance de ces désordres ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il s'agit d'un défaut d'entretien, d'un vice de conception, d'un élément de gros oeuvre ou de toute autre cause, - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les parties, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble et l'exploitation de l'immeuble, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [C] et proposer une base d'évaluation, - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [S] [C] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d'appel de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Austerlitz aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64af98fc049d5c05db1731bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel