Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fc049d5c05db1731bf
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 958 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/CD Numéro 23/02470 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/07/2023 Dossiers : N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4G, N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP30 et N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQFV Nature affaire : Requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle Affaire : SCI TAULAPAPA C/ SCI LAPA, [O] [L], SCI LURO, [J] [X], Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, SA SMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SARL IFECC AQUITAINE, SAS DEKRA INDUSTRIAL, Société XL INSURANCE COMPANY SE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7], SARL KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES, SA ALLIANZ, SA NGE FONDATIONS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE : SCI TAULAPAPA agissant poursuites diligentés par son gérant, Monsieur [S] [W] [Adresse 7] [Localité 19] Représentée et assistée de Maître FROGET, avocat au barreau de Bayonne DÉFENDEURS : SCI LAPA agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [O] [L], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 19] Madame le Docteur [O] [L] née le 12 octobre 1962 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 19] Représentées et assistées de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE SCI LURO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 19] Madame [J] [X] née le 29 novembre 1963 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 19] Représentées et assistées de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit étranger prise pour ses opérations en France en sa succursale [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 18] SA SMA anciennement dénommée SAGENA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 12] Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS SARL IFECC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentées et assistées de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST dont le siège social est sis [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 15] Société XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée de droit irlandais, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège [Adresse 8] [Localité 12] Représentées par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistées de Maître GUILLEMAT de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA ALLIANZ [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 17] SA NGE FONDATIONS [Adresse 16] [Localité 14] Représentées et assistées de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic l'Agence BASCO LANDAISE SARL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 19] Représenté et assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE SARL KAUFMAN & BROAD PYRENEES-ATLANTIQUES venant aux droits de la SCI LA FERIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE sur requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 23/00584 en date du 14 FEVRIER 2023 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 19/3316 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 14 février 2023 entre les parties, Vu la requête en omission de statuer déposée le 12 avril 2023 par la SCI TAULAPAPA enrôlée sous le numéro 23/0691, Vu la requête déposée le 12 avril 2023 par [O] [L] et la SCI LAPA enrôlée sous le numéro 23/1039, Vu la requête aux mêmes fins transmises par RPVA le 25 avril 2023 par la SCI TAULAPAPA en rectification d'une omission de statuer de la décision du 14 Février 2023 enrôlée sous le numéro 23/1156, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023 par la SCI FERIA, Vu les conclusions en réponse déposées par la société ALLIANZ et la SA NGE le 16 mai 2023. Le dispositif contient une erreur matérielle à l'alinéa 10 du dispositif où le terme assureur a été employé alors qu'il faut utiliser le mot 'assurés'. L'arrêt a omis de statuer sur les demandes de la SCI TAULAPAPA, qui ne comparaissait pas mais dont les demandes étaient contestées ; le premier juge a alloué des dommages intérêts en réparation des désordres matériels (9 584 euros) et immatériels (1 500 euros) et a ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice ; les condamnations prononcées doivent être confirmées. Le régime de coobligation et de contribution à la dette défini par la cour dans son arrêt du 14 février 2023 s'appliquent. S'agissant des frais irrépétibles, compte tenu de la réformation prononcée, c'est une somme de 3 000 euros qui doit être allouée à la SCI TAULAPAPA pour les deux degrés de juridiction, là encore sous le régime de coobligation et de contribution à la dette défini par la cour. Concernant le préjudice matériel de la SCI LAPA, le dispositif confirme la déclaration de responsabilité mais ne reprend pas la confirmation de l'évaluation du préjudice faite dans les motifs ; l'arrêt doit être complété. Concernant le préjudice matériel invoqué par [O] [L], le jugement a rejeté sa demande en relevant qu'il n'y avait pas la preuve d'une nécessité de déménager le cabinet médical. Le constat d'huissier du 08 février 2012 montre l'impact de la déstabilisation dans les locaux médicaux ; l'air froid y pénètre et les fissures sont très apparentes ; ce constat permet d'estimer que le déménagement temporaire s'imposait pendant les travaux et il est prouvé que ce déménagement a bien eu lieu ; les frais réclamés sont donc justifiés encore que ne soient souvent produits que des devis ; ces devis ne prévoient que deux mois d'indisponibilité et non trois : on ne dispose que de deux quittances de 780 euros pour un total de 1 670 euros (réduction de la demande de 2 490 euros ; La somme de 1 563,12 euros correspond à une perte de revenus personnels appréciée sur 4 jours ; les charges des locaux sont prises en charge par la SCM ; le préjudice correspond à la perte de revenus nets après impôts ; il sera être estimé à 1 000 euros ; il revient donc une indemnité de 1 670 + 3 576 + 880 + 300 + 240 + 1 000 = 7 666 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * ordonne la jonction des procédures 23/00691, 23/01039 et 23/01156 sous le premier numéro, * rectifie l'alinéa 10 du dispositif de l'arrêt du 14 février 2023 et dans la locution 'à garantir leurs assureurs respectifs', remplace le terme 'assureurs' par la terme 'assurés', * dit que la rectification sera portée sur la minute de cet arrêt, * complète l'arrêt rendu 14 février 2023, * réparant l'omission de statuer concernant la SCI TAULAPAPA, - confirme le jugement dans ses dispositions évaluant les préjudices matériels et immatériels subis par la SCI TAULAPAPA, et désignant les coobligés condamnés in solidum sous la garantie de leurs assureurs respectifs, - réforme le jugement dans ses dispositions portant sur les frais irrépétibles à compenser et condamne in solidum la société d'assurance MMA, la SMA SA, et la SA ALLIANZ, débiteurs désignés par l'arrêt du 14 février 2023, à lui payer in solidum une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, - mais applique aux condamnations prononcées le régime de coobligation et de contribution à la dette défini par la cour, * réparant l'omission de statuer concernant la SCI LAPA, confirme les dispositions du jugement désignant les coobligés tenus in solidum et évaluant le préjudice matériel subi, * réparant l'omission de statuer sur le préjudice matériel subi par [O] [L], infirme le jugement et condamne la SCI LA FERIA, la société SOLETANCHE BACHY, la société IFECC AQUITAINE et la société NGE FONDATIONS (INFRACO), ainsi que les assureurs dans la limite de leurs contrats à lui payer in solidum une indemnité de 7 666 euros, * applique aux condamnations prononcées le régime de coobligation et de contribution à la dette défini par la cour, * dit que les dépens sont à la charge du TRESOR PUBLIC. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64af98fc049d5c05db1731bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel