Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98fd049d5c05db1731c3
- Date
- 12 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° du 12/07/2023 N° RG 22/01651 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le douze juillet deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 26 juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHHC du répertoire général, opposant : Maître [U] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PIRANHA PUB [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [C] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS- EN- CHAMPAGNE L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante INTIMEES * * * * * Le 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a rendu un jugement dans une instance opposant Madame [C] [G] à Maître [U] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Piranha Pub et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. Le 13 septembre 2022 à 9h13, Maître [U] [F] ès qualités a formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [C] [G] et de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], laquelle ne comportait aucun chef de jugement critiqué. L'appelante indiquait qu'elle allait régulariser un nouvel appel. L'affaire était enregistrée sous le n° RG 22/01649. Le 13 septembre 2022 à 17h33, Maître [U] [F] ès qualités a formé une autre déclaration d'appel à l'encontre de Madame [C] [G] et de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. L'affaire était enregistrée sous le n° RG 22/01651. Le 14 septembre 2022, le conseil de l'appelante informait le conseil de Madame [C] [G] que son premier appel ne mentionnant pas son objet, elle avait préféré réitérer son appel pour qu'il soit en bonne et due forme et elle l'invitait à utiliser ce second appel enregistré sous le n° RG 22/01651 pour se constituer. Le conseil de Madame [C] [G] se constituait le 29 septembre 2022 dans le dossier ouvert sous le n° RG 22/01651. Le 30 septembre 2022, le conseil de l'appelante lui notifiait sa déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 22/01651. Le 11 octobre 2022, le conseil de l'appelante écrivait à la présidente de la chambre sociale en lui indiquant qu'à la suite d'une erreur d'enregistrement RPVA, l'appel enregistré sous le n° RG 22/01649 avait été régularisé par un second appel en bonne et due forme enregistré sous le n° RG 22/01651, qu'elle avait averti son contradicteur de cet incident et l'avait invité à se constituer exclusivement dans le dossier n° RG 22/01651, ce que le conseil de Madame [C] [G] avait déjà fait. Le 17 octobre 2022, Maître [U] [F] ès qualités concluait dans le dossier n° RG 22/01651. Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, la jonction des deux dossiers était ordonnée sous le dossier n° RG 22/01651. Le 13 mars 2023, Madame [C] [G] concluait au fond dans le dossier n° RG 22/01651. Le 4 avril 2023, la mandataire liquidateur ès qualités a saisi le conseil la mise en état d'un incident. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2023, renvoyée à celle du 26 juin 2023. Le 23 mai 2023, Maître Jacquin s'est constitué pour le compte de l'intimée dans le dossier n° RG 22/01649. Aux termes de ses écritures en date du 13 juin 2023, Maître [U] [F] ès qualités, demande au conseiller de la mise en état, de : - dire irrecevables les écritures d'intimée de Madame [C] [G] notifiées le 13 mars 2023, - déclarer Madame [C] [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles sur incident, - débouter Madame [C] [G] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la première déclaration d'appel, - débouter Madame [C] [G] de sa demande tendant à la voir déclarer, ès qualités, irrecevable en sa déclaration d'appel afférente au dossier n° RG 22/01651, - débouter Madame [C] [G] de ses demandes sur incident, plus amples ou contraires, - condamner Madame [C] [G] aux dépens d'incident et dire que ceux-ci suivront le sort des dépens au fond. Dans ses écritures en date du 23 mai 2023 prises dans les dossiers n° RG 22/01649 et 22/01651, Madame [C] [G] demande au conseiller de la mise en état, de : - déclarer caduc l'appel formé par Maître [U] [F] ès qualités sous le n°RG 22/01649, - déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel formée par Maître [U] [F] ès qualités enregistrée sous le n° RG 22/01651, à titre subsidiaire, - rejeter la demande de Maître [U] [F] ès qualités, aux fins d'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, - déclarer recevables ses conclusions d'intimée, - débouter Maître [U] [F], ès qualités, de ses demandes, - dire que les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond. La mandataire liquidateur ès qualités et Madame [C] [G] ont fait signifier leurs écritures le 16 juin 2023 à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur les déclarations d'appel : Madame [C] [G] soutient que la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 22/01649 est caduque, dès lors qu'aucune conclusion n'a été déposée ni signifiée par l'appelante, qu'il importe peu qu'une jonction entre les deux appels soit intervenue alors que les deux procédures subsistent avec leur propre délai et obligation. Elle ajoute que la deuxième déclaration d'appel intervenue, alors que la caducité de la première n'avait pas été constatée, est irrecevable. Maître [U] [F] ès qualités réplique avoir constaté, au retour du récapitulatif de sa première déclaration d'appel, que l'objet de l'appel n'était pas mentionné, sans doute en raison d'un dysfonctionnement affectant le service ebarreau durant la matinée du 13 septembre 2022, et que c'est dans ces conditions, en raison de l'irrégularité entachant sa première déclaration d'appel, qu'elle procédait à une deuxième déclaration d'appel. Elle explique que les deux affaires ont été jointes et qu'aucun acte de procédure n'a été utilisé dans le dossier RG n°22/01649 jusqu'au 23 mai 2023, date à laquelle le conseil de Madame [C] [G] s'est constitué et a notifié des écritures d'incident. La première déclaration d'appel formée par Maître [U] [F] était affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionnait pas les chefs du jugement attaqués. Elle a été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans le délai imparti pour conclure. Une telle déclaration d'appel s'est donc incorporée à la première, laquelle n'encourt aucune caducité -la sanction d'une déclaration d'appel ne comportant pas les mentions prévues à l'article 901 du code de procédure civile étant en toute hypothèse une nullité- et la deuxième déclaration d'appel n'est par voie de conséquence affectée d'aucune cause d'irrecevabilité. - Sur l'irrecevabilité des écritures de l'intimée : Maître [U] [F] ès qualités soutient que les écritures de Madame [C] [G], en ce qu'elles n'ont pas été déposées dans le délai légal de 3 mois sont irrecevables. Madame [C] [G] lui oppose être en droit d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, ce que conteste Maître [U] [F] ès qualités. Madame [C] [G] disposait jusqu'au 17 janvier 2023 pour conclure, ce qu'elle n'a pas fait puisque ses écritures sont du 13 mars 2023. Le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions liées au non-respect du délai pour conclure de l'intimée en cas de force majeure. Le conseil de Madame [C] [G] établit au moyen de sa pièce n°3 qu'il a perdu les mails reçus sur son poste entre le 15 et le 17 octobre 2022, soit à une date contemporaine de l'envoi des écritures de l'appelante. Toutefois, il savait, au regard de la date d'appel de la mandataire liquidateur ès qualités dont il avait eu connaissance par la notification de la déclaration d'appel, que celle-ci disposait jusqu'au 13 décembre 2022 pour conclure. Il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner sur l'existence d'écritures de l'appelante ni ne justifie de problèmes informatiques, électroniques ou de connexion internet en continu postérieurement au 17 octobre 2022 mais tout au plus de problèmes très ponctuels, de sorte qu'au vu de ces éléments, il n'a pas été placé dans un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans les délais. En conséquence, les écritures prises au nom de Madame [C] [G] le 13 mars 2023 doivent être déclarées irrecevables. ********* Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Par ces motifs : Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré ; Disons que la déclaration d'appel de Maître [U] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Piranha Pub enregistrée sous le n° RG 22/01649 n'est pas caduque ; Disons que la déclaration d'appel de Maître [U] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Piranha Pub enregistrée sous le n° RG 22/01651 est recevable ; Déclarons irrecevables les écritures de Madame [C] [G] en date du 13 mars 2023 dans le dossier n°RG 22/01651 ; Disons que sauf déféré exercé dans le délai légal, l'affaire sera clôturée le 4 septembre 2023 à 13 h 30 ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Le greffier, Le magistrat,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile étant enarticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98fd049d5c05db1731c3
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