Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af98ff049d5c05db1731e9
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/07/2023 N° RG 23/00772 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 juillet 2023 DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ : des ordonnances n° 341 à 349 rendues le 3 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Reims (n° 22/01601 - 22/01603 - 22/01605 - 22/01606 - 22/01607 - 22/01608 - 22/01609 - 22/01610 - 22/01611) Madame [Z] [O] [Adresse 16] [Localité 10] Monsieur [S] [V] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 10] Madame [F] [K] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [T] [U] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [G] [A] [Adresse 2] [Localité 12] Madame [E] [R] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [S] [J] [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : 1) Maître [X] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS TOOANDRE [Adresse 14] [Localité 7] 2) SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me [B] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TOOANDRE [Adresse 13] [Localité 6] Représentés par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE L'UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A D'ANNECY [Adresse 17] [Localité 15] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 31 août 2022, Maître [X] [N] et Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandre, ont formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 9 août 2022 en intimant Madame [Z] [O], Monsieur [S] [V], Monsieur [D] [L], Madame [F] [K], Monsieur [T] [U], Monsieur [G] [A], Madame [E] [R], Monsieur [S] [J], Monsieur [X] [P] et l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy. L'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy n'ayant pas constitué avocat, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, les mandataires liquidateurs lui ont fait signifier la déclaration d'appel. Les mandataires liquidateurs ont conclu le 28 novembre 2022. Les intimés ont conclu le 10 février 2023 et ont formé un appel incident. Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil des mandataires liquidateurs et en copie au conseil des intimés au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en l'absence de signification des écritures à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy. Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de Maître [X] [N] et de Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tooandre, envers l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy ; - condamné Maître [X] [N] et Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tooandre, aux dépens de l'incident. Par déclaration du 9 mai 2023, Madame [Z] [O], Monsieur [S] [V], Monsieur [D] [L], Madame [F] [K], Monsieur [T] [U], Monsieur [G] [A], Madame [E] [R], Monsieur [S] [J], Monsieur [X] [P] ont déféré l'ordonnance. Ils demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy mais également à leur égard et sollicitent la condamnation des liquidateurs judiciaires, ès qualités au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le litige est indivisible entre le créancier, le liquidateur judiciaire et l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy dès lors qu'il s'agit de demandes de fixation de créances salariales nées du fait de l'exécution du contrat de travail et/ou de sa rupture. Ils affirment, en conséquence, que la caducité ne peut être partielle mais uniquement totale afin que le jugement de première instance soit exécutoire. Les mandataires liquidateurs ont conclu à l'absence de caducité, même partielle, en faisant valoir que la signification des conclusions et l'assignation du garant des salaires le 23 mars 2023 sont de nature à régulariser la situation et que cette régularisation vaut pour toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige. Ils arguent de ce que l'article 552 du code de procédure civile leur permet d'appeler l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy en intervention forcée, à partir du moment où l'un des intimés a formé appel incident et dans le délai de leur réplique à l'appel incident, ils pouvaient signifier leurs écritures en régularisation. Motifs de la décision : Les requêtes enrôlées distinctement sous les numéros 23/772, 23/774, 23/776, 23/777, 23/780, 23/782, 23/783, 23/785 et 23/786 ont en commun le même problème juridique à l'encontre des mêmes parties intimées, de sorte qu'il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de les joindre sous le seul numéro 23/772. Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas, dont le délai de l'article 911 du code de procédure civile, signifié leurs écritures à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy, également intimée, et qui, en sa qualité de partie en première instance intimée en appel, ne peut être assignée en intervention forcée. La caducité est donc encourue. C'est cependant à tort que le conseiller de la mise en état a opéré une caducité partielle. En effet, sauf indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel peut être relative, c'est-à-dire n'affecter que le lien d'instance créé entre l'appelant et l'intimé, ou les intimés, concernés par le motif de caducité. On parle dans ce cas de caducité partielle par opposition à la caducité totale qui entraîne l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. En l'espèce, les demandes tendent à la fixation des créances des salariés à la procédure collective du débiteur et à les rendre opposables à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L3253-15 du code du travail, cette association avance les sommes correspondant aux créances établies par les décisions de justice exécutoires, lesquelles lui sont de plein droit opposables. C'est pourquoi, comme il a déjà été jugé par la haute cour (Soc. 5 janvier 2022 n° 19-25031 et 19-25030, Soc. 16 juin 2021 n° 20-10052), le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec un employeur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible. Dans ce litige indivisible, le défaut de signification des conclusions à l'un des intimés défaillants, dans le délai qui était imparti à l'appelant par les dispositions de l'article 911 précité, entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble, comme a déjà jugé la haute cour ( Cass. Civ. 2ème 13 avril 2023 n°21-19429). C'est vainement que l'appelant prétend à une régularisation du manquement qui lui est imputé. En effet, s'agissant de sanctionner le respect par l'appelant des délais pour notifier ses conclusions à la partie intimée défaillante, l'article 552 du code de procédure civile, qui régit le point de départ du délai d'appel et les effets de l'appel en cas d'indivisibilité du litige, sont sans effets pour écarter l'application des articles 908 et 911 du même code. Nonobstant l'indivisibilité du litige et l'appel incident, l'article 552 ne permet pas d'appeler l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy en intervention forcée dans la mesure où cette partie en première instance a été initialement intimée par les appelants. De même, l'appel incident ne fait pas courir au profit de l'appelant un nouveau délai lui permettant de signifier des conclusions qui ne l'auraient pas été dans des délais de l'article 911 du Code de procédure civile. C'est donc à raison que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel qu'il a cependant à tort cantonné au garant de salaires. La société Tooandre, représentée par ses liquidateurs es qualités, succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, doit être condamnée aux dépens et à payer à Madame [Z] [O], Monsieur [S] [V], Monsieur [D] [L], Madame [F] [K], Monsieur [T] [U], Monsieur [G] [A], Madame [E] [R], Monsieur [S] [J], Monsieur [X] [P] la somme de 250,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction, sous le numéro unique 23/772, des requêtes enrôlées distinctement sous les numéros 23/772, 23/774, 23/776, 23/777, 23/780, 23/782, 23/783, 23/785 et 23/786, Déclare non fondées les ordonnances rendues le 3 mai 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elles ont prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy, Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel de Maître [X] [N] et de Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandre à l'encontre de toutes les parties intimées, Condamne la société Tooandre, représentée par Maître [X] [N] et Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à Madame [Z] [O], Monsieur [S] [V], Monsieur [D] [L], Madame [F] [K], Monsieur [T] [U], Monsieur [G] [A], Madame [E] [R], Monsieur [S] [J], Monsieur [X] [P] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) euros chacun au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la société Tooandre, représentée par Maître [X] [N] et Maître [B] [H], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires, aux dépens de l'instance en déféré. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 552 du code de procédure civilearticle L3253-15 du code du travailarticle 911 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile leur permarticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af98ff049d5c05db1731e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel