Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af9901049d5c05db1731f0
- Date
- 12 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°96/2023 N° RG 23/03678 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3JG Mme [N] [L] Mme [T] [L] épouse [B] M. [U] [L] S.C.I. TY ANNICK C/ M. [F] [K] Mme [R] [Y] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 12 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 12 juin 2023 ENTRE : Madame [N] [L] née le 09 Mars 1969 à [Localité 23] [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [L] épouse [B] née le 31 Juillet 1970 à [Localité 23] [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [L] né le 17 Février 1975 à [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 15] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS S.C.I. TY ANNICK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [F] [K] né le 20 janvier 1972 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES Madame [R] [Y] [V] née le 22 avril 1953 à [Localité 24] (85) [Adresse 8] [Localité 9] assistée de Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [R] [Y] [V] est propriétaire à [Localité 11], [Adresse 25], d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 18] sur laquelle elle a fait édifier une maison d'habitation, ainsi que du tiers indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 3]. Son titre fait également état de diverses servitudes de passage. M. [F] [K] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 22] et [Cadastre 4]. Il est également propriétaire indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 3]. La société Ty Annick est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 11], [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 19] et de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Mme [N] [L] [I], M. [U] [L] et Mme [T] [L] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 20] et de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Par jugement du 1er octobre 1997 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Lorient a constaté que le chemin cadastré section [Cadastre 16] était la propriété indivise de la société Ty Annick et de M. [L], que la société TY Annick n'est bénéficiaire d'aucune servitude de passage sur le fonds [L] et qu'elle ne saurait s'y voir reconnaître un droit de passage. Par ordonnance du 9 mai 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, saisi par M. [L] d'une demande tendant à interdire à Mme [Y] [V] de réaliser des travaux d'ouverture d'un portillon dans un mur, a ordonné une expertise, dont la mission a été complétée par une ordonnance du 4 juillet 2001. L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2002. Par ordonnance du 2 septembre 2003, le juge des référés a constaté l'accord passé entre M.'[L] et les époux [V] selon lequel ces derniers, propriétaires de la parcelle [Cadastre 18], s'interdisent de continuer tous travaux et de passer sur le chemin longeant leur propriété tant qu'il n'aura pas été statué au fond sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Revendiquant l'accès au chemin indivis, Mme [V] et M. [K] ont, par exploits des 25 et 30 novembre et 8 décembre 2021, fait assigner les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 10 mai 2023, a notamment': - jugé que Mme [Y] [V] et M. [K] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], - débouté la société Ty Annick et les consorts [L] de leur demande subsidiaire d'acquisition par voie de prescription acquisitive de la propriété de la parcelle [Cadastre 16], - condamné solidairement la société Ty Annick et les consorts [L] à payer à Mme'[Y] [V] et M. [K] la somme de 1'500'euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] et la société Ty Annick ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023. Par exploits des 12 et 15 juin 2023, ils ont fait assigner Mme [Y] [V] et M.'[K], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'500'euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils prétendent tout d'abord que leur demande est recevable puisqu'un élément nouveau existe à savoir la volonté des défendeurs de pratiquer une ouverture dans le mur. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal n'a pas examiné les titres de propriété et a repris les conclusions erronées de l'expert qui a interprété l'acte de vente de 1932 comme ne remettant pas en cause le caractère commun du chemin alors qu'il résulte de cet acte que les droits ont été intégralement cédés, ce qui avaient considéré le tribunal puis la cour d'appel en 1997 et 1999. Ils ajoutent que la propriété leur est acquise par prescription acquisitive depuis 1962 et 1979. Ils font, en outre, valoir que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, Mme [Y] [V] menaçant de détruire le mur mitoyen séparant sa parcelle du chemin, ce qui aurait un caractère irréversible. Mme [Y] [V] et M. [K] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1'500'euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font, d'une part, valoir que les consorts [L] et la société Ty Annick n'ont pas fait d'observation relative à l'exécution provisoire en première instance et qu'ils ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En tout état de cause, selon eux, la possibilité d'ouverture du mur était prévue dès l'origine par les parties dans l'acte constitutif du chemin qui remonte à l'année 1918. Ils soutiennent, d'autre part, qu'aucun moyen sérieux de réformation n'existe, le tribunal ayant valablement pu se fonder sur l'expertise, concluant sans réserve que Mme [V] était propriétaire indivise du chemin après analyse des titres de propriété. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Il suffit de rappeler que le litige porte sur la propriété d'un chemin situé entre l'extrémité est de la propriété des consorts [L] et l'océan. La propriété de Mme [V] se trouve au nord de ce chemin. Cette propriété est séparée de l'océan par la parcelle cadastrée section [Cadastre 21]. La reconnaissance d'un droit de propriété sur une parcelle déjà indivise en nature de chemin n'engendre, en elle même, aucune conséquence manifestement excessive. Celle-ci résulterait, selon les requérants, de ce que Mme [V] envisagerait de pratiquer une ouverture dans le muret en pierres séparant sa propriété de ce chemin. Abstraction faite de ce que le tribunal qui n'était pas saisi de cette question, ne l'a pas tranchée, cette conséquence indirecte du droit de propriété qui lui est reconnu, a été révélée postérieurement à la décision de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Pour soutenir qu'une telle ouverture engendrerait les conséquences susvisées, les consorts [L] et la société Ty Annick prétendent qu'il existe un risque d'effondrement du muret si une ouverture devait être pratiquée. Cependant rien n'en justifie et les photographies versées aux débats présentent un muret non dégradé. Les défendeurs rappellent d'ailleurs qu'une ouverture avait déjà et réalisée par le passé et qu'elle a été refermée (le muret ayant été reconstruit) comme Mme [V] s'y était alors engagée. La propriété du muret n'a pas été judiciairement tranchée, mais les parties auraient admis devant l'expert désigné en 2001, M. [S], que «'la largeur de 2 mètres du chemin en baïonnette est respectée en tous points, la propriété des murs situés le long du chemin en baïonnette appartient aux propriétés riveraines et ne sont pas des dépendances du chemin'» (page 5 du rapport, pièce n° 8 des demandeurs). Au regard de ces éléments et alors que l'ouverture dans ce muret pourrait parfaitement être refermée et celui-ci reconstruit en cas d'infirmation de la décision, il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives. L'une des conditions prévues par le texte susvisé faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Parties succombantes, les consorts [L] et la société civile immobilière Ty Annick supporteront la charge des dépens et devront verser à leurs adversaires, unis d'intérêts, une somme de 2'000'euros. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons recevable mais mal fondée la demande des consorts [L] et de la société Ty Annick. Rejetons en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient. Condamnons Mme [N] [L] [I], M. [U] [L], Mme [T] [L] et la société civile immobilière Ty Annick aux dépens. Les condamnons à verser à Mme [R] [Y] [V] et à M. [F] [K], unis d'intérêts, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 12 juillet 2023
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Référence
64af9901049d5c05db1731f0
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