Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af9902049d5c05db1731f4
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ORDONNANCE N°99/2023 N° RG 23/03859 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4IV CPAM DES COTES D'ARMOR C/ Mme [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 JUILLET 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 12 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 20 juin 2023 ENTRE : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [J], munie d'un pouvoir ET : Madame [H] [L] née le 03 Juillet 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': Le 17 septembre 2019, le directeur de Mme [H] [L], éducatrice spécialisée salariée de l'association [6], a porté à sa connaissance une lettre anonyme adressée par des collègues («'l'équipe SIE'») comportant divers reproches et allégations proférés à son encontre. Le choc émotionnel induit par cet incident l'a conduite à déclarer, le 26 septembre 2019, un accident du travail à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, laquelle a refusé la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [L] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours. Aussi, par courrier du 5 août 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 25 mai 2023, a ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] [X]. Par exploit du 20 juin 2023, la CPAM a saisi, suivant la procédure accélérée au fond, le premier président de la cour d'appel de Rennes au visa de l'article 272 du code de procédure civile, pour solliciter l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Elle estime justifier d'un motif grave et légitime. Elle prétend en effet que c'est à tort que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise, suppléant la carence de l'assurée qui n'a pas rapporté la preuve d'une altération brutale de son état de santé psychique, seule susceptible de caractériser un accident du travail. Elle relève que le certificat initial ne décrit aucun symptôme révélé brutalement à la suite de l'entretien du 17 septembre 2019, le constat ayant été effectué neuf jours après alors même qu'elle n'avait pas interrompu son activité professionnelle. Elle soutient que rien ne justifie que cet entretien ait constitué un événement anormal, alors qu'il s'inscrit dans un processus évolutif engagé bien avant. Par conclusions du 29 juin 2023, Mme [L] sollicite le rejet de la demande de la CPAM et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle a bien rapporté la preuve du caractère soudain de l'accident, malgré des relations de travail déjà difficiles. Elle précise que ces éléments ont été admis par le tribunal, seule se posant la question du lien causal entre l'événement et les lésions constatées dans le certificat médical en raison de la date tardive d'établissement de ce dernier. Ainsi, selon elle, l'expertise n'a pas pour objectif de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, mais bien de déterminer l'existence de ce lien causal par une analyse strictement médicale. SUR CE': Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, «'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision...'». Pour soutenir qu'il existe un motif grave et légitime d'interjeter immédiatement appel, la CPAM des Côtes d'Armor soutient qu'en ordonnant une expertise, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui énonce que': «'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'». En l'occurrence, le tribunal, pour ordonner une mesure d'instruction, a retenu que Mme'[L] produisait un certificat médical rédigé par le docteur [E] le 26 septembre 2019, soit neuf jours après qu'elle a pris connaissance par sa direction d'un courrier anonyme émanant de collègues la mettant gravement en cause. Si ce certificat ne fait pas expressément référence à cet événement, mais plus globalement à des soucis relationnels avec ses collègues de travail, il convient de rappeler que le médecin a considéré qu'elle n'était plus en état d'occuper son poste et lui a proposé de rencontrer la psychologue du service. Il ressort du certificat établi le 5'novembre 2019 par Mme'[U], psychologue clinicienne du travail que, selon la patiente, l'information donnée par le directeur aurait nécessité l'arrêt de travail. Ce certificat n'exclut donc nullement que cet événement en soit à l'origine. Il en résulte que Mme [L] établit, d'une part, l'existence d'un arrêt de travail constaté certes avec quelques jours de retard par rapport à un événement et, d'autre part, que le lien entre cet événement, au demeurant indiscutablement brutal s'agissant d'une dénonciation anonyme émanant de collègues de travail ' qui est le seul survenu pendant la période de quelques jours s'étant écoulée jusqu'à la rédaction du certificat ' et l'arrêt de travail ne peut être exclu. Ces éléments constituent un commencement de preuve de nature à permettre à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction. Il n'apparaît donc pas que la CPAM justifie d'un motif grave et légitime. L'autorisation qu'elle sollicite lui sera donc refusée. Partie succombante, elle supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser une somme de 800 euros à Mme [L]. PAR CES MOTIFS': Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement': Vu l'article 272 du code de procédure civile, Rejetons la demande d'autorisation de la CPAM des Côtes d'Armor d'interjeter appel immédiat du jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Condamnons la CPAM des Côtes d'Armor aux dépens. La condamnons à verser à Mme [H] [L] une somme de 800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64af9902049d5c05db1731f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel